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T. com. 9201, 29 avr. 2025, n° 2025R00435


Vérifier : T. com. 9201, 29 avr. 2025, n° 2025R00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
2025R00435
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f02168cdc6046d47c99412

Texte de la décision

2,820 caractères

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RG n°: 2025R00435

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00435

DEMANDEUR

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SARL GAUDIN JUNQUA-[Localité 2] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL MDB [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision par défaut et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société MDB à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.851,94 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 8 février 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 17 janvier 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société MDB à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 193,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner la Société MDB à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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RG n°: 2025R00435

Condamner la Société MDB aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

A l'audience de ce jour, 29 Avril 2025, le demandeur nous informe du paiement du principal et des indemnités, mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Prenons acte du règlement au titre du principal et des indemnités ;

Condamnons la SARL MDB à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la SARL MDB aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.