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T. com. 9201, 29 avr. 2025, n° 2025R00437


Vérifier : T. com. 9201, 29 avr. 2025, n° 2025R00437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
2025R00437
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0218bcdc6046d47c99667

Texte de la décision

3,430 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00437

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00437

DEMANDEUR

SAS CLICAR [Adresse 1] comparant par SELARL [S] [R] – Mes [K] [N] et [S] [R] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS SMB TRANSPORT [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision par défaut et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la SAS CLICAR a formulé les demandes suivantes :

JUGER la société CLICAR recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

JUGER qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

CONDAMNER la société SMB TRANSPORT à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 1.785 euros TTC, avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 avec anatocisme ;

CONDAMNER la société SMB TRANSPORT à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONSTATER l'absence d'exception d'inexécution justifiant le non-paiement de la créance de la société CLICAR ;

CONDAMNER la société SMB TRANSPORT à verser à la société CLICAR la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00437

CONDAMNER la société SMB TRANSPORT aux dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location de véhicule n°1118073, les grands-livres du compte client arrêté au 12 décembre 2024, les factures impayées et la mise en demeure du 16 juillet 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SAS SMB TRANSPORT à payer à la SAS CLICAR la somme provisionnelle de 1 785 euros TTC, avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 avec anatocisme ;

Condamnons la SAS SMB TRANSPORT à payer à la SAS CLICAR la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Constatons l'absence d'exception d'inexécution justifiant le non-paiement de la créance de la SAS CLICAR ;

Condamnons la SAS SMB TRANSPORT à verser à la SAS CLICAR la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la SAS SMB TRANSPORT aux dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.