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T. com. 9201, 22 juill. 2025, n° 2025R00438


Vérifier : T. com. 9201, 22 juill. 2025, n° 2025R00438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025R00438
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0219ecdc6046d47c9979b

Texte de la décision

3,774 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Juillet 2025 par M. Karim EL BARKANI, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2025R00438

DEMANDEUR

SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE [Adresse 1] comparant par Me Sylviane DUCORPS [Adresse 2] et par Me JEREMIE COHEN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU HELLIO SOLUTIONS [Adresse 3] comparant par Me Sandy DURET [Adresse 4] Chez [C] [R] [Localité 1] [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 22 Juillet 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE a formulé les demandes suivantes :

DIRE recevable et bien fondée la demande de la société CO2 ;

CONDAMNER la société HELLO SOLUTIONS à verser sous forme de provision la somme de 97 157,22 euros ;

CONDAMNER la société HELLO SOLUTIONS à procéder au versement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; CONDAMNER la société HELLO SOLUTIONS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société HELLO SOLUTIONS aux entiers dépens de la présente instance.

Par conclusions en date du 18 juin 2025, les défendeurs nous demandent de :

CONSTATER l'existence de contestations sérieuses en l'espèce ; DEBOUTER la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; RENVOYER la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE à mieux se

pourvoir;

CONDAMNER la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE à verser à la société HELLIO SOLUTIONS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 21 juillet 2025, les défendeurs nous demandent de :

CONSTATER l'existence de contestations sérieuses en l'espèce ; DEBOUTER la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE de l'intégralité

de ses demandes, fins et conclusions ;

RENVOYER la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE à mieux se pourvoir ;

CONDAMNER la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE à verser à la société HELLIO SOLUTIONS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE aux entiers dépens.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 17 septembre 2025 à 10h30.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 17 septembre 2025 à 10h30, devant la 3 ème chambre ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.