T. com. 9201, 29 août 2025, n° 2025R00449
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
Référé numéro : 2025R00449
DEMANDEUR
SASU B.EAUX RENOV [Adresse 1] comparant par Me AMIN FLISSI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SCCVTE SCCV [Localité 1] RUE DU BAC [Adresse 3] comparant par Me David Weissberg [Adresse 4] et par SYMCHOWICZ WEISSBERG et Associés [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 24 Juillet 2025, devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SCCVTE SCCV [Localité 1] RUE DU BAC, ayant pour activité la construction vente immobilière, ci-après « SCCV », confie le 22 juillet 2021 à la société ETPO la construction en entreprise générale d'un immeuble de 60 logements sis à [Localité 1] (94).
Le 4 avril 2022, la société ETPO sous-traite à la société Lenaud le lot n°11 « Chauffage Ventilation Plomberie ».
Le 28 mars 2022, la société Lenaud sous-traite à la SASU B.EAUX RENOV, ci-après « BER », les travaux de Plomberie, pour un prix global et forfaitaire non actualisable de 59 000 € HT, et lui délivre une caution en garantie de paiement.
Le 4 mai 2022, BER est agréée par SCCV.
Le 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Lenaud.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2023, BER met en demeure la société Lenaud de lui payer la somme de 60 350 € au titre de six factures impayées.
Le même jour, BER soutient à la société ETPO qu'elle s'est engagée à lui régler les sommes que la société Lenaud restait lui devoir au titre de son contrat de sous-traitance et lui transmet la lettre de mise en demeure faite à la société Lenaud.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2023, BER déclare à titre chirographaire une créance de 60 350 € dans le cadre du redressement judiciaire de la société Lenaud.
Le 19 avril 2024, BER met en demeure la société ETPO de lui payer la somme de 60 850 € HT sous trente jours.
Le même jour, BER transmet à la SCCV la mise en demeure faite à l'entreprise générale et rappelle l'action directe possible contre le maitre d'ouvrage, à défaut de paiement dans le délai accordé.
Le 3 mai 2024, SCCV répond à BER qu'elle s'est assurée, en sa qualité de maitre d'ouvrage, qu'une garantie de paiement avait été délivrée et l'invite à exercer son action directe à l'encontre de l'établissement bancaire, caution de la société Lenaud.
Aucun règlement n'intervient dans les mains de BER.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, délivré à personne, BER assigne SCCV nous demandant au principal le paiement direct de la somme de 54 350 €.
Par conclusions récapitulatives en défense n°3 déposées au greffe de ce tribunal le 18 juillet 2025, SCCV nous demande de :
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu les articles 873, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
* Dire n'y avoir lieu à référé ;
* Dire que BER tendant à la condamnation de SCCV au paiement de la somme totale de 54 350 € à titre provisionnel est irrecevable ;
* Rejeter la demande de BER tendant à la condamnation de SCCV au paiement direct de la somme totale de 54 350 € à titre provisionnel ;
* Rejeter la demande de BER tendant à ce qu'il soit dit que les factures porteront intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points ;
* Rejeter toute demande plus ample et contraire de BER ;
* Condamner BER à payer à SCCV la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner BER aux entiers dépens.
A notre audience du 24 juillet 2025, BER dépose des conclusions nous demandant de :
* Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
* Constater l'inexécution du paiement par SCCV ;
* Condamner SCCV au paiement direct de la somme de 54 350 € ;
* Condamner SCCV au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner SCCV aux entiers dépens ;
* Débouter SCCV de toutes ses demandes ;
* Dire que les factures porteront intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
BER expose que :
* BER est créancière d'un montant de 54 350 € envers la société Lenaud qui elle-même est créancière de la même somme envers l'entrepreneur principal la société ETPO et du maitre d'ouvrage SSCV ;
* Cette créance résulte de contrats établis, d'un agrément en bonne et due forme du maitre d'ouvrage ;
* Dès lors où l'existence de la créance de 54 350 € et l'obligation ne sont pas sérieusement contestables, BER est fondée à exercer son action directe à l'encontre du maitre de l'ouvrage ;
* Malgré la complétion des travaux, l'envoi des factures correspondantes et les différentes mises en demeure conformément à l'article 12 de la loi de 1975, SCCV n'a pas réglé la somme due ;
* Aucun élément n'indique que les factures seraient étrangères au chantier de SCCV qui est parfaitement informée de l'intervention de BER sans aucun grief concret ou insatisfaction ;
* La société Lenaud a expressément reconnu sa dette de 75 650 € envers BER dans le certificat de paiement du 13 février 2024 envers la société ETPO ;
* Ainsi le montant de la créance et donc de la provision demandée de 54 350 n'est pas sérieusement contestable ;
* La mise en demeure adressée à la société ETPO le 19 avril 2024 est restée sans effet pendant un mois, avec copie à SCCV ;
* BER est légitime à obtenir le paiement de sa créance par SCCV en vertu des articles 12 et 13 de la loi n°75-1334 ;
* BER justifie avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société Lenaud, ce qui vaut mise en demeure ;
* La transmission de cette déclaration au maitre d'ouvrage avec l'assignation est suffisante ;
* Le gérant de SCCV est la société ETPO, cette situation confère à la SCCV une connaissance directe et approfondie des engagements contractuels dont la créance de BER ;
* Dès lors, la condition tenant à l'information du maitre d'ouvrage est manifestement remplie rendant l'action directe parfaitement recevable et fondée ;
* SCCV doit être condamnée.
SCCV répond que :
* Les conditions de l'action directe à l'encontre de SCCV ne sont pas réunies et le montant réclamé est contesté ;
* La mise en demeure visée à l'article 12 de la loi de 75 doit être envoyée par le soustraitant de second rang au sous-traitant de premier rang et copie doit être adressée au maitre d'ouvrage ;
* La déclaration de créance de BER n'est pas intervenue avec l'assignation, mais après ;
* BER aurait dû mettre en demeure la société Lenaud, puis adresser une copie de cette lettre de mise en demeure à SCCV en lui communiquant la déclaration de créance, ce qu'elle n'a pas fait ;
* Ce n'est pas la société ETPO qui aurait dû être mis en demeure, mais bien la société Lenaud ;
* La société ETPO n'est pas la gérante de SCCV, mais la société ETPO immobilier, BER entretenant la confusion ;
* BER n'apporte pas la preuve de l'envoi de la mise en demeure à la société Lenaud, ni de la copie adressée à SCCV ;
* La preuve de l'envoi de la déclaration de créance de BER n'est pas fournie ;
* Le tribunal ne pourra que constater que les conditions de l'action directe ne sont pas réunies ;
* Les factures de 1 500 €et 350 € n'ont pas été acceptées ni par la société ETPO ni par la société Lenaud ;
* Les autres factures font référence à un marché de 175 000 € correspondant à deux bons de commandes qui n'ont jamais été portés à la connaissance de SCCV, ni de la société ETPO, l'agrément n'ayant été donné que pour 59 000 € ;
* Le certificat de paiement ne fait référence qu'au marché de 59 000 € et n'a pas été accepté par la société ETPO ;
* Ainsi il apparait qu'aucun élément ne permet, dans les pièces produites par BER de justifier que la somme de 54 350 € serait due par la société Lenaud ou la société ETPO au titre du marché de sous-traitance ;
* Dès lors la créance est sérieusement contestable ;
* Pour cette raison également, le juge des référés ne pourra qu'écarter l'ensemble des demandes de BER à l'encontre de SCCV.
SUR QUOI
L'article 2 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que : « Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants. ».
L'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. »
L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Sur l'action directe
En application des articles 2 et 12 de la loi précitée, pour engager une action directe BER doit mettre en demeure la société Lenaud, entreprise principale à son égard, et mettre en copie SCCV.
La mise en demeure de BER à la société ETPO est ainsi inopérante pour une action directe à l'encontre de SCCV.
BER ne démontre pas que sa mise en demeure à la société Lenaud du 18 décembre 2023 a été adressée à SCCV, à quelque moment que ce soit.
La déclaration de BER à titre chirographaire d'une créance de 60 350 € dans le cadre du redressement judiciaire de la société Lenaud vaut mise en demeure à celle-ci, mais BER ne fait pas la preuve en avoir adressée une copie à SCCV avant l'assignation demandant au président de ce tribunal la mise en jeu de l'action directe, ni même avec l'assignation comme en atteste le bordereau des pièces communiquées avec celle-ci.
Nous relevons que la copie de la déclaration de créance, jointe aux dernières conclusions de BER, n'a pas été « adressée » à SCCV, mais a été communiquée contradictoirement au juge des référés.
Ainsi les conditions imposées par l'article 12 de la loi précitée pour engager une action directe ne sont pas réunies.
En conséquence, nous dirons l'action directe de BER à l'encontre de SCCV irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, SCCV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons BER à payer à SCCV la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
L'article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouvant application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens à BER.
En conséquence, nous condamnerons BER aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Disons l'action directe de la SASU B.EAUX RENOV à l'encontre de la SCCVTE SCCV [Localité 1] RUE DU BAC irrecevable ;
* Condamnons la SASU B.EAUX RENOV à payer à la SCCVTE SCCV [Localité 1] RUE DU BAC la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SASU B.EAUX RENOV aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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