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T. com. 9201, 26 juin 2025, n° 2025R00463


Vérifier : T. com. 9201, 26 juin 2025, n° 2025R00463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
2025R00463
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f02408cdc6046d47c9bf15

Texte de la décision

4,005 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 Juin 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00463

DEMANDEUR

SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me DE RYCK Xavier ASA Avocats Associés [Adresse 2]

DEFENDEURS

M. [C] [R] [Adresse 3] non comparant

SARL EURL RAPHAEL [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 Juin 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du quinze avril deux mille vingt-cinq, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :

Condamner solidairement la société RAPHAEL et Monsieur [C] [R] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 16.237,33 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 6,22 % à compter du 07/02/2025 date de la mise en demeure ;

Condamner solidairement la société RAPHAEL et Monsieur [C] [R] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de : 1.024,38 € au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû (14.634,05 € x 7%), 811,86 € au titre de l'indemnité de recouvrement (16.237,33 x 5%),

Condamner solidairement la société RAPHAEL et Monsieur [C] [R] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Page 2 sur 3

Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;

Condamner solidairement la société RAPHAEL et Monsieur [C] [R] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit du 30/06/2023, l'acte de cautionnement, la quittance subrogative, le décompte des sommes dues au 07/02/2025, les courriers RAR de mise en demeure du 07/02/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons solidairement la société RAPHAEL et Monsieur [C] [R] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 16.237,33 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 6,22 % à compter du 07/02/2025 date de la mise en demeure ;

Condamnons solidairement la société RAPHAEL et Monsieur [C] [R] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de : 1.024,38 € au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû (14.634,05 € x 7%), 811,86 € au titre de l'indemnité de recouvrement (16.237,33 x 5%),

Condamnons solidairement la société RAPHAEL et Monsieur [C] [R] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Disons que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;

Condamnons solidairement la société RAPHAEL et Monsieur [C] [R] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.

Page 3 sur 3

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.