Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 13 mai 2025, n° 2025R00464


Vérifier : T. com. 9201, 13 mai 2025, n° 2025R00464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
2025R00464
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f02426cdc6046d47c9c0e9

Texte de la décision

3,832 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 13 Mai 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00464

DEMANDEUR

SASU REWORLD MEDIA CONNECT [Adresse 1] comparant par AARPI STONE AVOCATS - Me Jérémy ARMET [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS COM&EO [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 13 Mai 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SAS REWORLD MEDIA CONNECT a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société COMEO à payer la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 31.740 euros au titre de quinze factures émises entre le 9 novembre 2020 et le 6 décembre 2023, outre intérêts majorés au taux de 5% à compter du jour suivant la date d'échéance des factures impayées (soit le 7 décembre 2023) ;

CONDAMNER la société COMEO à payer la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 600 € au titre des frais de recouvrement prévus à l'article D.441-5 du Code de commerce ;

CONDAMNER la société COMEO à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 3.808,80 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.3 des Conditions Générales de Ventes ;

CONDAMNER la société COMEO à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;

Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00464

CONDAMNER la société COMEO aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les onze ordres d'insertion signés entre le 25 janvier 2021 et le 11 septembre 2023, les quinze factures émises entre le 9 novembre 2020 et le 6 décembre 2023, les relances par mail du 23 janvier 2023 au 8 mars 2024, la mise en demeure du 21 juin 2024 et l'extrait BODACC des 13 et 14 juillet 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société COM&EO à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 31 740 euros au titre de quinze factures émises entre le 9 novembre 2020 et le 6 décembre 2023, outre intérêts majorés au taux de 5% à compter du 7 décembre 2023 ;

Condamnons la société COM&EO à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 600 € au titre des frais de recouvrement prévus à l'article D.441-5 du Code de commerce ;

Condamnons la société COM&EO à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 3 808,80 euros au titre de la clause pénale contractuelle prévue à l'article 7.3 des Conditions Générales de Ventes ;

Condamnons la société COM&EO à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;

Condamnons la société COM&EO aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00464

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.