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T. com. 9201, 15 mai 2025, n° 2025R00465


Vérifier : T. com. 9201, 15 mai 2025, n° 2025R00465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
2025R00465
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f02444cdc6046d47c9c2d2

Texte de la décision

4,957 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 15 Mai 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00465

DEMANDEUR

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU BOOH ATELIER D'ARCHITECTURE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 15 Mai 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 Avril 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :

Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,

Voir constater la résiliation du contrat de location n°FD9342600 à la date du 14 février 2025.

S'entendre la société BOOH ATELIER D'ARCHITECTURE condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 14 des conditions générales de location,

Condamner la société BOOH ATELIER D'ARCHITECTURE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 2.822,40 € TTC

Page 2 sur 3

pénalités contractuelles (article 8.3.h) 40,00 € HT

loyers à échoir 4.233,60 € TTC

Clause pénale de 10% 423,36 € TTC

Soit un total de 7.519,36 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 31 octobre 2023.

Condamner la société BOOH ATELIER D'ARCHITECTURE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n° D93416000, la notification au client, la notification à l'apporteur, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, la facture d'acquisition du matériel, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.000,00 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Disons la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,

Constatons la résiliation du contrat de location n°FD9342600 à la date du 14 février 2025.

Condamnons la société BOOH ATELIER D'ARCHITECTURE à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pour une durée de 30 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte,

Page 3 sur 3

Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 14 des conditions générales de location,

Condamnons la société BOOH ATELIER D'ARCHITECTURE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

loyers impayés 2.822,40 € TTC

pénalités contractuelles (article 8.3.h) 40,00 € HT

loyers à échoir 4.233,60 € TTC

Clause pénale de 10% 423,36 € TTC

Soit un total de 7.519,36 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 31 octobre 2023.

Condamnons la société BOOH ATELIER D'ARCHITECTURE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamnons aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.