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T. com. 9201, 13 mai 2025, n° 2025R00471


Vérifier : T. com. 9201, 13 mai 2025, n° 2025R00471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
2025R00471
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f024fdcdc6046d47c9ce95

Texte de la décision

3,730 caractères

RG n°: 2025R00471 Page 1 sur 3

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 13 Mai 2025

par Mme Mylène LEROUX, Président

assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

RG n°: 2025R00471

DEMANDEUR

Mme [F] [S] [Adresse 1] comparant par SELARLU ES AVOCAT - Me Elie SULTAN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL CASA RENOVE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 13 Mai 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Madame [F] [S] a formulé les demandes suivantes :

DECLARER Madame [F] [S] recevable et bien-fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

CONSTATER que la société CASA RENOVE n'a pas correctement exécuté ses obligations conformément au devis D-2024-0029 du 5 janvier 2025 et que la responsabilité des non- conformités de l'ouvrage lui est exclusivement imputable ;

CONDAMNER la société CASA RENOVE à prendre en charge les travaux de reprise et de démolition de l'ouvrage sis [Adresse 4] ;

En conséquence,

PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société CASA RENOVE et Madame [F] [S] le 5 janvier 2025 ;

CONDAMNER la société CASA RENOVE à payer la somme provisionnelle de 5 554,92 euros entre les mains de Madame [F] [S] et ce en remboursement des sommes perçues pour la réalisation des travaux litigieux ;

CONDAMNER la société CASA RENOVE à payer la somme provisionnelle de 6 343,28 euros entre les mains de Madame [F] [S] et ce en remboursement du coût des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux litigieux ;

CONDAMNER la société CASA RENOVE à payer la somme provisionnelle de 12 500 euros TTC entre les mains de Madame [F] [S] au titre de la prise en charge des travaux de reprise et de démolition de l'ouvrage sis [Adresse 5] ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société CASA RENOVE à verser à Madame [F] [S] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

La demanderesse, seule présente à l'audience, accepte le renvoi de l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 3ème chambre de ce tribunal, du Mercredi 11 Juin 2025 à 10h30.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal en date du Mercredi 11 Juin 2025 - 3ème Chambre à 10h30, Salle E, rez-de-chaussée ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 2 Juin 2025, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RG n°: 2025R00471 Page 3 sur 3

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

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