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T. com. 9201, 13 mai 2025, n° 2025R00481


Vérifier : T. com. 9201, 13 mai 2025, n° 2025R00481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
2025R00481
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f02638cdc6046d47c9e2b1

Texte de la décision

3,790 caractères

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RG n°: 2025R00481

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 13 Mai 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00481

DEMANDEUR

SAS [H] ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me Ariane [Localité 1] [Adresse 2]

DEFENDEURS

Monsieur [M] [E] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

Monsieur [S] [B] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] non comparant

SAS ABREST [Adresse 6] non comparant

Débats à l'audience publique du 13 Mai 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 Mai 2025, la SAS [H] ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :

Dire recevable et bien fondée [H] ENTREPRISE en son assignation.

Condamner solidairement la société ABREST 2 et Messieurs [S] [B] et [M] [E] à verser à titre provisionnel à la [H] ENTREPRISE la somme de 17.753,62 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter du 29 janvier 2025 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner la société ABREST 2 à régler à la société [H] la somme de 887,68 € au titre de l'indemnité de recouvrement contractuel.

Condamner solidairement la société ABREST 2 et Messieurs [S] [B] et [M] [E] à verser à [H] ENTREPRISE une somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile.

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RG n°: 2025R00481

Condamner solidairement la société ABREST 2 et Messieurs [S] [B] et [M] [E] à tous les dépens.

Les défendeurs ne comparaissent pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prêt du 14 juin 2023, les actes de caution du 19 juin 2023, la convention de fourniture exclusive du 20 juin 2023, la quittance subrogative du 20 janvier 2025, les mises en demeure du 28 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisient pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les défendeurs, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, ont obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de 2.000,00 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons solidairement la société ABREST 2 et Messieurs [S] [B] et [M] [E] à verser à titre provisionnel à la [H] ENTREPRISE la somme de 17 753,62 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter du 29 janvier 2025 et disons que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamnons la société ABREST 2 à régler à la société [H] la somme de 887,68 € au titre de l'indemnité de recouvrement contractuel.

Condamnons in solidum la société ABREST 2 et Messieurs [S] [B] et [M] [E] à verser à [H] ENTREPRISE une somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile.

Condamnons in solidum la société ABREST 2 et Messieurs [S] [B] et [M] [E] aux dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.