T. com. 9201, 15 mai 2025, n° 2025R00486
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 Mai 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00486
DEMANDEUR
SAS DESSINE-MOI [Q] [Adresse 1] comparant par Me Messaoud ZAZOUN [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SASU [X] [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 15 Mai 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 Avril 2025, la SAS DESSINE-MOI [Q] a formulé les demandes suivantes :
SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Dessine-Moi [Q] ;
DECLARER les demandes de la société Dessine-Moi Un [G] recevables et bien fondées ;
CONDAMNER la société [X] au paiement par provision de la somme de 5.645,70€ au titre du règlement des factures impayées ;
PRONONCER une astreinte journalière à l'égard de la société [X] d'un montant de 500 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'au paiement total des sommes dues ;
SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;
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CONDAMNER la société [X] à payer à la société Dessine-Moi [Q] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [X] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture, la mise en demeure en date du 4 mars 2025 et avis de réception du 10 mars 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Nous déclarons compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Dessine-Moi [Q] ;
Déclarons les demandes de la société Dessine-Moi [Q] recevables et bien fondées ;
Condamnons la société [X] au paiement par provision de la somme de 5.645,70€ au titre du règlement des factures impayées ;
Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes ;
Condamnons la société [X] à payer à la société Dessine-Moi [Q] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société [X] aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
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La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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