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T. com. 9201, 26 juin 2025, n° 2025R00490


Vérifier : T. com. 9201, 26 juin 2025, n° 2025R00490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
2025R00490
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f02701cdc6046d47c9ef45

Texte de la décision

3,786 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 Juin 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00490

DEMANDEUR

SA ENI GAS & POWER FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Marco FRISCIA [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU SAS COGE LE BIHAN [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 Juin 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, la SA ENI GAS & POWER FRANCE a formulé les demandes suivantes :

DÉCLARER la société ENI GAS ET POWER FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.

CONDAMNER à titre provisionnel, la SAS COGE LE BIHAN à payer à la ENI GAS ET POWER FRANCE les sommes de :

430 163,41 euros (quatre cent trente mille quatre cent soixante-trois euros et quarante-un centimes) : montant des 3 factures émises du 06 février et le 17 avril 2025 suivant décompte général joint arrêté au 24 avril 2025 à parfaire des intérêts moratoires au taux BCE le plus récent appliqué à son opération de refinancement majoré de 10%, à compter du 29 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement

120,00 euros (cent vingt euros) : montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros par facture (3 factures x 40 euros) contractuellement prévue.

LA CONDAMNER à payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile.

Page 2 sur 3

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

RAPPELER le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de fourniture d'énergie en date du 29 octobre 2024, les 3 factures impayées, la mise en demeure du 29 mars 2025, la mise en demeure du 17 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Déclarons la société ENI GAS ET POWER FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.

Condamnons à titre provisionnel, la SAS COGE LE BIHAN à payer à la ENI GAS ET POWER France ou réserves des paiements intervenus, les sommes de : 430 163,41 euros (quatre cent trente mille quatre cent soixante-trois euros et quarante-un centimes) : montant des 3 factures émises du 06 février et le 17 avril 2025 suivant décompte général joint à parfaire des intérêts au taux légal à compter du au 24 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement

120,00 euros (cent vingt euros) : montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros par facture (3 factures x 40 euros) contractuellement prévue.

Condamnons la SAS COGE LE BIHAN à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile.

Condamnons la SAS COGE LE BIHAN aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Page 3 sur 3

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.