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T. com. 9201, 4 sept. 2025, n° 2025R00493


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Date
04/09/2025
Numéro
2025R00493
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f02761cdc6046d47c9f545

Texte de la décision

11,386 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 4 Septembre 2025

Référé numéro : 2025R00493

DEMANDEUR

Madame [U] [J] [Adresse 1] comparant par Me Marcin RADZIKOWSKI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL SOCIETE NOUVELLE CENTRAL DEPANNAGE REMORQUAGE - SNCDR [Adresse 3] comparant par Me Elsa RAGUIN [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 17 Juillet 2025, devant M. Marc RENNARD, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

I/ LES FAITS

Le 4 avril 2024 au matin, Mme [U] [J], (ci-après Mme [J]) au volant d'un véhicule Renault immatriculée [Immatriculation 1], tombe en panne sur l'autoroute A 86 intérieure, peu avant la sortie N°6.

La SARL SOCIETE NOUVELLE CENTRAL DEPANNAGE REMORQUAGE (ci-après « SNCDR »), dépanneur agréé par la préfecture, qui assure dans ce cadre, une permanence pour les dépannage sur des portions d'autoroute est alors mandatée par Mme [J] et/ou par les services de police (point non précisément déterminé).

SNCDR prend alors en charge le véhicule de Mme [J], qui déclare alors ne pas disposer avec elle des moyens de paiement des frais de remorquage.

Le véhicule de Mme [J] est alors déposé par le chauffeur de la SNCDR au dépôt de cette société en application des consignes que SNCDR donne à ses chauffeurs en cas d'impossibilité ou de refus de régler les frais de remorquage.

Le 14 mai 2024, Mme [J] adresse un courrier recommandé avec AR à la SNCDR mettant en demeure cette dernière de lui restituer le véhicule sous 48h, « sans application des frais de gardiennage abusifs », lui reprochant d'avoir placé le véhicule en fourrière sans autorisation et sans qu'aucune infraction n'ait été constatée.

Le 28 mai 2024, SNCDR adresse en réponse à Mme [J] un courrier recommandé avec AR, rappelant le contexte de la prise en charge du véhicule, contestant toute mise en fourrière, et confirmant que le véhicule a été mis en parking journalier au dépôt de SNCDR. SNCDR joint un décompte à date des frais de gardiennage et demande à Mme [J] de « mettre un terme à cette situation qui ne fera qu'empirer ».

Aucun accord n'intervient entre les parties.

II/ PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que Mme [J] a assigné SNCDR devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025 remis à personne habilitée pour personne morale, et lui demande de :

Vu les articles 834, 835 et suivants du code civil ; Vu les articles 700 du code de procédure ; Vu les articles R325-27 du code de la route ;
* Condamner la SNCDR, SOCIETE NOUVELLE CENTRAL DEPANNAGE REMORQUAGE à restituer le véhicule de type Renault, immatriculé [Immatriculation 1], à Mme [U] [J] au premier passage de celle-ci à la fourrière, sans aucun paiement dû et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de cette première demande ;
* Condamner la SNCDR SOCIETE NOUVELLE CENTRAL DEPANNAGE REMORQUAGE au paiement à Mme [U] [J] de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en défense régularisées à l'audience du 17 juillet 2025, SNCDR demande au président de ce tribunal de :

Vu les dispositions du code la route,

Vu les articles 1920, 1948, 1949 du code civil,

Vu l'article 872 du code de procédure civile,
* Constater l'absence d'urgence et l'existence de contestations réelles et sérieuses ;
* Par conséquent :
* Débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'il n'y a lieu à référé ;
* Condamner la demanderesse à verser à la société SNCDR la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience publique du 17 juillet 2025, les parties sont présentes, et exposent oralement leurs moyens et prétentions.

III/ DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale de restitution du véhicule

Mme [J] expose que :
* Elle a fait appel à une société privée de remorquage et dépannage, à savoir la SNCDR et que celle-ci avait pour unique mission de remorquer à sa demande, le véhicule en un lieu

situé à moins de 5 km de la sortie d'autoroute afin qu'elle puisse appeler son assureur en toute sécurité, et que rien ne s'est déroulé ainsi ;
* Au moment de déposer Mme [J], l'agent de la SNCDR en charge du remorquage, refusait de restituer le véhicule. Ce dernier exigeait un paiement immédiat en indiquant qu'à défaut, il entendait embarquer du véhicule, peu importe les protestations de Mme [J] qui lui rappelait qu'elle n'avait pas en sa possession les moyens de paiement ayant été tout juste victime d'une panne ;
* SNCDR a pris l'initiative d'embarquer le véhicule sans même informer la conductrice du lieu d'entreposage ;
* C'est seulement après une semaine de recherches et après s'être rendue dans plusieurs fourrières que Mme [J] a appris que son véhicule avait été transporté à la fourrière sise [Adresse 3] ;
* Contrainte de se déplacer sur les lieux, c'est avec surprise qu'elle découvre qu'elle devait, en plus du prix du remorquage, régler un montant de 1 080 € TTC correspondant à des frais de gardiennage arbitrairement décidés par la SNCDR, à raison de 90 € TTC par jour ;
* Elle refuse de régler ces frais que SNCDR s'est inventés et entend contester l'immobilisation illicite de son véhicule.

SNCDR rétorque que :
* Les conditions de ce dépannage ont été particulières et bien différentes de ce que soutient Mme [J] ;
* L'intervention est initiée par les services de police et le fait de ne pas remettre le véhicule à Mme [J] n'a été motivée que par l'absence de paiement des simples frais de remorquage ;
* Si cette dernière avait pu régler les frais de remorquage, son véhicule aurait été déposé à moins de 5 km de la première sortie d'autoroute par le dépanneur sans aucun frais supplémentaire ;
* Dans le cas où les clients refusent ou ne sont pas en capacité de régler ces frais de remorquage, SNCDR donne instruction à ses chauffeurs de déposer le véhicule au dépôt, ce qui a été fait ;
* Ce dépannage permet à SNCDR d'appliquer des tarifs privés et libres qui sont affichés dans les camions et à l'accueil de la société ;
* L'article 1948 du code civil énonce, de manière précise, que « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt » ;
* Mme [J] a indiqué au chauffeur de la dépanneuse, qu'elle n'était en possession d'aucun moyen de paiement sur l'instant de la panne, ce qui peut tout à fait arriver, mais ne peut laisser penser que cette incapacité l'a empêchée pendant des semaines de régulariser la situation ;
* Le véhicule objet de la présente procédure n'a jamais été inscrit au fichier SIF puisqu'il ne s'agit pas d'une mise en fourrière. Qu'au surplus, la demanderesse était tout à fait informée de la situation de son véhicule, puisqu'elle prétend s'être présentée au guichet de restitution de la SNCDR quelques jours plus tard ;
* Les cas de mise en fourrière sont issus d'une liste exhaustive. L'activité de dépannageremorquage suite à une simple panne de la route, ne fait pas partie de la liste exhaustive des cas de mise en fourrière ;
* La demanderesse a saisi le juge des référés du Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre, par acte extra-judiciaire du 05 mai 2025 d'une situation qui trouve son origine par la panne du 04 avril 2024 et dont elle a parfaitement connaissance depuis les échanges de courriers du mois de mai 2024. Il apparaît donc relativement compliqué d'arguer d'une urgence contemporaine à son acte de saisine.

SUR CE

L'article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.».

L'article 873 du code de procédure civile dispose : « …/… Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le litige entre les parties porte à titre principal sur les modalités de conservation et de restitution du véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [J] et actuellement détenu par SNCDR dans son dépôt.

En l'espèce, les demandes de Mme [J] et les arguments en réponse développés par SNCDR nécessitent interprétation et ne relèvent pas de l'évidence qui prévaut aux décisions à prendre dans le cadre de la présente instance. Nous constatons ainsi au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande.

Il convient en particulier de déterminer le statut de la conservation du véhicule par SNCDR dont Mme [J] allègue qu'il a été placé en fourrière alors que SNCDR soutient qu'il est en simple dépôt dans ses locaux. Les parties s'opposent en outre sur l'origine de l'appel à SNCDR (par Mme [J] ou par la police) ainsi que sur les conditions de l'immobilisation du véhicule. Nous observons en outre que les parties ne précisent pas si Mme [J] a réglé les frais de dépannage, indépendamment des frais de stockage du véhicule, dont le montant final reste également à déterminer.

Il sera enfin ici noté que suite aux échanges intervenus à l'audience du 17 juillet 2025, les parties ne se sont pas accordées sur un recours au dispositif du code de procédure civile, dit de « la passerelle », leur permettant un renvoi au fond à bref délai.

En conséquence, nous président,
* Dirons n'y avoir lieu à référé relativement au traitement de ces demandes, sur le fondement des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
* Renverrons les parties à mieux se pourvoir.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'affaire étant susceptible d'être analysée au fond, il ne sera pas statué, sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

En conséquence,

Nous présidons, débouterons les parties de leurs demandes à ce titre.

Sur les dépens.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Mme [J], demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous président,
* Disons n'y avoir lieu à référé et invitons les parties à mieux se pourvoir ;
* Déboutons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons Madame Mme [U] [J] aux dépens de la présente instance ;
* Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Marc RENNARD, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

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