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T. com. 9201, 22 mai 2025, n° 2025R00507


Vérifier : T. com. 9201, 22 mai 2025, n° 2025R00507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
2025R00507
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f028b5cdc6046d47ca0b5e

Texte de la décision

3,363 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 22 Mai 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00507

DEMANDEUR

SARLU Michael Page Sud [Adresse 1] comparant par Me Sophie PROUST [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL HOLDING [Localité 1] OUEST REALTY [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 22 Mai 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 Avril 2025, la SARLU Michael Page Sud a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société HOLDING [Localité 1] OUEST REALTY à régler par provision à la société MICHAEL PAGE BUSINESS SERVICES :

la somme en principal de 9.600,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 24 NOVEMBRE 2023 jusqu'au complet paiement,

la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévus à l'article 24 des conditions générales

la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la défenderesse aux entiers dépens

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 15 septembre 2023, le mail d'acceptation de l'offre du 24 octobre 2023, la facture du 25 octobre 2023, les relances, les mises en demeure du 12 mars 2024 et du 2 avril 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société HOLDING [Localité 1] OUEST REALTY à régler par provision à la société MICHAEL PAGE BUSINESS SERVICES

La somme en principal de 9.600,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 24 NOVEMBRE 2023 jusqu'au complet paiement,

La somme de 40 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévus à l'article 24 des conditions générales,

La somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnons la défenderesse aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.