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T. com. 9201, 24 juin 2025, n° 2025R00513


Vérifier : T. com. 9201, 24 juin 2025, n° 2025R00513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
2025R00513
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0295ccdc6046d47ca15cd

Texte de la décision

3,674 caractères

RG n°: 2025R00513 Page 1 sur 3

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 24 Juin 2025

par M. Marc RENNARD, Président

assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

RG n°: 2025R00513

DEMANDEUR

SAS CIRCET [Adresse 1] comparant par Me [Z] [M] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL ELITOPTIC [Adresse 3] [Localité 1] comparant par NEXO ASSOCIATION D'AVOCATS - Me Yann BREBAN [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 24 Juin 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, la SAS CIRCET a formulé les demandes suivantes :

RECEVOIR la société CIRCET en ses demandes et l'y DIRE bien fondée ;

En conséquence,

CONDAMNER la société ELITOPTIC à verser à la société CIRCET la somme provisionnelle de 1.170.612,54 € TTC (un million cent soixante-dix mille six cent douze euros et cinquante-quatre centimes), et ce, avec intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ;

CONDAMNER la société ELITOPTIC à verser à la société CIRCET la somme provisionnelle de 480 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée ;

CONDAMNER la société ELITOPTIC à verser à la société CIRCET la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RG n°: 2025R00513 Page 2 sur 3

Par conclusions en date du 20 juin 2025, la SARL ELITOPTIC nous demande de :

Dire recevable et bien fondée la société ELITOPTIC en ses présentes conclusions et y faisant droit.

Débouter la société CIRCET de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.

En conséquence,

Rejeter la demande de provision et la demande de la société CIRCET à l'encontre de la société ELITOPTIC,

Dire n'y avoir lieu à référer,

En tout état de cause,

Condamner la société CIRCET à verser à la société ELITOPTIC la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société CIRCET aux entiers dépens.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 11 Septembre 2025 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal devant la 4 ème Chambre en date du 11 Septembre 2025 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant 2 septembre 2025, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

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