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T. com. 9201, 3 juin 2025, n° 2025R00526


Vérifier : T. com. 9201, 3 juin 2025, n° 2025R00526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
2025R00526
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f02a55cdc6046d47ca257b

Texte de la décision

3,681 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00526

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 3 Juin 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00526

DEMANDEUR

SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [L] [B] [Y] & ASSOCIES - Mes [W] [B] [Y] et [I] [N]'[Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 3 Juin 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision par défaut et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 1.394,23 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 16 octobre 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 25 mars 2025 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 169,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00526

Condamner la Société DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 16 septembre 2024, le contrat, le rapport, la lettre de mise en demeure du 25 mars 2025 et la lettre de relance du 10 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 400 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SAS DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 1 394,23 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 16 octobre 2024 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la SAS DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 169,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamnons la SAS DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la SAS DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.