T. com. 9201, 3 juin 2025, n° 2025R00533
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Texte de la décision
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00533
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 Juin 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00533
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [H] [U] [P] & ASSOCIES - Mes [Q] [U] [P] et [B] [R]'[Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
EURL [F] RESTAURATION [Adresse 4] [Localité 2] – GUADELOUPE non comparant
Débats à l'audience publique du 3 Juin 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société [F] RESTAURATION à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 3.227,88 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 1er avril 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société [F] RESTAURATION à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 274,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société [F] RESTAURATION à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [F] RESTAURATION aux entiers dépens.
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Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures du 13 octobre 2023, 16 novembre 2023 et 17 juillet 2024, la lettre de mise en demeure du 1er avril 2025, la lettre de relance du 17 avril 2025 et les 1ères pages des rapports, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 400 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société [F] RESTAURATION à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 3 227,88 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 1er avril 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société [F] RESTAURATION à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 274,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la Société [F] RESTAURATION à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société [F] RESTAURATION aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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