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T. com. 9201, 3 juin 2025, n° 2025R00536


Vérifier : T. com. 9201, 3 juin 2025, n° 2025R00536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
2025R00536
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f02b2ccdc6046d47ca3365

Texte de la décision

3,391 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00536

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 3 Juin 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00536

DEMANDEUR

SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [R] [E] [G] & ASSOCIES - Mes [Q] [E] [G] et [W] [K]'[Adresse 2] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS [H] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 3 Juin 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société [H] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.492,62 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 7 avril 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société [H] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 330,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société [H] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société [H] aux entiers dépens.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00536

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 28 décembre 2022, 20 octobre 2023, 27 novembre 2023, 19 novembre 2024, le contrat, la lettre de mise en demeure du 7 avril 2025, la lettre de relance du 17 avril 2025 et les lères pages des rapports, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 400 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SAS [H] à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1 492,62 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 7 avril 2025,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la SAS [H] à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 330,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamnons la SAS [H] à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la SAS [H] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.