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T. com. 9201, 3 juin 2025, n° 2025R00538


Vérifier : T. com. 9201, 3 juin 2025, n° 2025R00538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
2025R00538
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f02b5bcdc6046d47ca3674

Texte de la décision

3,392 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00538

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 3 Juin 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00538

DEMANDEUR

SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [X] [G] [U] & ASSOCIES - Mes [Y] [G] [U] et [L] [N]'H [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS SAVIB [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 3 Juin 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision par défaut et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société SAVIB à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 2.011,87 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 26 mars 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société SAVIB à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 314,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société SAVIB à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société SAVIB aux entiers dépens.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00538

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures du 16 septembre 2024, 23 septembre 2024, 25 septembre 2024 et 27 novembre 2024, la lettre de mise en demeure du 26 mars 2025, la lettre de relance du 10 avril 2025 et les 1ères pages des rapports, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 400 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SAS SAVIB à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 2 011,87 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 26 mars 2025,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la SAS SAVIB à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 314,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamnons la SAS SAVIB à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la SAS SAVIB aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.