T. com. 9201, 16 sept. 2025, n° 2025R00541
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
Référé numéro : 2025R00541
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS REGIE GUILLON [Adresse 8] comparant par SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS - Me Adrien VERCKEN [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 2 Septembre 2025, devant M. Richard DELORME, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS REGIE GUILLON a régularisé avec la société AZMAN GESTION un contrat de location n° FE2806600 en date du 27 juin 2022 pour du matériel de vidéo-surveillance et pour une durée de 60 mois.
Conformément à l'article 14 des conditions générales du contrat de location, AZMAN GESTION a cédé le contrat de location à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ci-après « CM-CIC », laquelle est donc intervenue en qualité de bailleur cessionnaire.
Par LRAR du 7 janvier 2025, CM-CIC a mis en demeure REGIE GUILLON de régulariser des loyers impayés, puis lui a notifié la résiliation du contrat de location par LRAR en date du 20 mars 2025.
C'est dans ces circonstances que CM-CIC a fait assigner REGIE GUILLON devant nous par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2025 à personne.
Dans ses dernières conclusions déposées à notre audience du 2 septembre 2025, CM-CIC nous demande de :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire CM-CIC recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter REGIE GUILLON de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Se déclarer compétent pour connaître du présent litige,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°FE2806600 à la date du 20 mars 2025,
S'entendre REGIE GUILLON condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location,
Condamner REGIE GUILLON à payer à CM-CIC, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 1 350,00 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 7 560,00 € TTC
* Clause pénale de 10 % 756,40 € TTC
Soit un total de 9 706,00 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 10 janvier 2025,
Condamner REGIE GUILLON à payer à CM-CIC une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à notre audience du 2 septembre 2025, REGIE GUILLON nous demande de :
Vu l'article 873-2 du code de procédure civile, vu Loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, vu l'article 1199 du code civil,
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour trancher le litige, le syndicat de copropriété représenté par son syndicat actuel n'étant pas commerçant,
A titre principal,
Débouter CM-CIC de ses demandes, fins et prétentions contre REGIE GUILLON,
Juger mal fondée toute réclamation de CM-CIC contre REGIE GUILLON agissant en qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3],
Dire et juger que le seul titulaire du contrat de location litigieux est le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice,
A titre subsidiaire si le tribunal ne devait pas rejeter purement et simplement les demandes, fins et prétentions de CM-CIC,
Constater l'existence d'une contestation sérieuse, le litige relevant de la seule juridiction du fond,
A titre infiniment subsidiaire,
Renvoyer l'affaire afin de permettre à REGIE GUILLON d'attraire à la cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice,
En tout état de cause,
Condamner CM-CIC à verser à REGIE GUILLON une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A notre audience du 2 septembre 2025, REGIE GUILLON désigne le tribunal judiciaire de Nanterre comme juridiction compétente pour connaître du litige.
SUR QUOI
Sur l'exception d'incompétence soulevée par REGIE GUILLON
Sur la recevabilité,
REGIE GUILLON ayant soulevé l'incompétence de ce tribunal avant toute défense au fonds ou fin de non-recevoir, nous la dirons recevable en son exception.
Sur son mérite,
Le contrat de location du signé le 27 juin 2022 entre AZMAN GESTION, REGIE GUILLON, en présence de CM-CIC en qualité de cessionnaire, stipule que l'adresse de facturation est le
« SDC Résidence [Etablissement 1] c/o Régie Guillon »
* REGIE GUILLON affirme, sans être contredite -pièces à l'appui- par CM-CIC, que le matériel objet du contrat de location a été installé dans la copropriété Résidence [Etablissement 1], [Adresse 5] à [Localité 3], dont elle était le syndic au moment de la signature du contrat.
Si, comme le souligne CM-CIC, le contrat et le procès-verbal de réception du matériel sont tamponnés et signés par REGIE GUILLON, celle-ci est donc intervenue en qualité de syndic de la copropriété dans laquelle le matériel a été installé.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas la qualité d'une personne morale, de sorte que nous ne sommes pas compétents pour connaître du présent litige.
En conséquence, nous nous dirons incompétent au profit du juge des référé du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur l'article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de REGIE GUILLON les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, nous condamnerons CM-CIC à lui payer la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de REGIE GUILLON.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Disons l'exception d'incompétence soulevée par la SAS REGIE GUILLON recevable et bien fondée ;
Nous disons incompétent au profit du juge des référés du tribunal judicaire de Nanterre ;
Disons qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la SAS REGIE GUILLON la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Richard DELORME, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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