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T. com. 9201, 10 sept. 2025, n° 2025R00550


Vérifier : T. com. 9201, 10 sept. 2025, n° 2025R00550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
2025R00550
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f02c7bcdc6046d47ca4878

Texte de la décision

5,584 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025

Référé numéro : 2025R00550

DEMANDEUR

SAS AGENCE JFKA [Adresse 1] comparant par Me Laurent AZOULAI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS NOVASTRADA [Adresse 3] comparant par Me Andréa MARQUES [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 1 er Juillet 2025, devant M. Dominique FAGUET, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Les Faits

La SAS Agence JFKA a pour activité principale la communication, la publicité, le conseil et la création de services de communication.

La SAS Novastrada est une société de promotion immobilière.

Novastrada a fait appel aux services de JFKA pour la création, la conception et la diffusion de tracts destinés à la commercialisation d'un programme immobilier sur [Localité 1] en bordure [Adresse 5].

JFKA a exécuté ses prestations et émis une facture n°2024/12/7980 de 15 103,62 € HT (18 124,34 € TTC) le 3 décembre 2024.

Cette facture est arrivée à échéance 30 jours après sa date d'émission, soit le 3 janvier 2025.

Par deux courriers recommandés en date des 11 et 20 février 2025, JFKA a sollicité le règlement des sommes dues.

Par LRAR en date du 21 mars 2025, le conseil de la société JFKA a mis en demeure Novastrada d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 18 124,34 € €.

Novastrada ne s'est jamais exécutée.

La Procédure

C'est dans ces circonstances que JFKA a fait assigner en référé Novastrada devant le président de ce tribunal le 28 avril 2025 par acte de commissaire de justice signifié à personne morale, nous demandant de :

Vu l'article 42, 43 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,

Condamner à titre provisionnel Novastrada à verser à JFKA la somme de 18 805,55 €.

Condamner Novastrada à payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Novastrada se présente à notre audience du 1 er juillet 2025 et demande oralement que le président de ce tribunal dise n'y avoir lieu à référé du fait de sa contestation sérieuse de la demande de JFKA.

A la même audience, JFKA réitère les demandes formées dans son acte introductif d'instance.

Discussion et motivation

JFKA demande le paiement de sa facture n° 2024/12/7980 du 3 décembre 2024 d'un montant de 18 124,34 € TTC libellée'Lancement [Localité 1] Ozimmo'.

Elle verse aux débats ladite facture et les lettes de relance à Novastrada.

Novastrada répond que JFKA n'a pas assigné la bonne société : Novastrada n'est pas la débitrice, elle est le gérant de la SSCV Novastrada avec laquelle JFKA a contracté.

Il n'y a donc lieu à référé du fait d'une contestation sérieuse

Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :

L'article 122 du code de procédure civile dispose :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

La demande de Novastrada s'analyse comme une fin de non-recevoir de la demande de JFKA pour défaut de qualité à agir, Novastrada soutenant qu'elle n'a pas contracté avec JFKA.

Nous observons que la facture émise par JFKA est à l'attention de la SCCV [Etablissement 1], [Adresse 6].

Cette société est une société civile immobilière de construction-vente (SCCV) formée pour le programme immobilier décrit supra, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 877 604 694 et ayant sa propre personnalité morale.

Elle a pour associés indéfiniment responsables la Financière Novastrada et la SAS Novastrada (RCS 528 145 014), également gérante de la SCCV et attraite à la cause.

JFKA ayant facturé la SCCV pour sa prestation de services, c'est auprès d'elle qu'elle doit en rechercher le paiement et non auprès de l'associée à son capital, Novastrada.

En conséquence,

nous dirons la demande de JFKA irrecevable pour défaut de qualité à agir.

RG : 2025R00550 Page 3 sur 3

De ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande de JFKA formée à l'audience d'utiliser éventuellement la passerelle des référés vers le fond selon les dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 et les dépens

Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.

Nous condamnerons JFKA aux dépens de la présente instance.

Par ces motifs

Nous, président,

disons les demandes de la SAS Agence JFKA irrecevables pour défaut de qualité à agir, rejetons la demande de la SAS Agence JFKA ne bénéficier des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile,

disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamnons la SAS Agence JFKA aux dépens de la présente instance.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Dominique FAGUET, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

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