T. com. 9201, 5 juin 2025, n° 2025R00553
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 5 Juin 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00553
DEMANDEUR
SAS QU'EST CE QU'ON FAIT [Adresse 1] comparant par Me Lidia MAILLIET-WOZNIAK [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU OFINTEC CONSULTING [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 5 Juin 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la SARL QU'EST CE QU'ON FAIT a formulé les demandes suivantes :
ORDONNER à la société OFINTEC CONSULTING de restituer les comptes sociaux 2023, ainsi que l'ensemble des documents comptables de la société QU'EST CE QU'ON FAIT sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans un délai de 10 jours suivant la signification de l'ordonnance à venir.
CONDAMNER la société OFINTEC CONSULTING à payer la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société OFINTEC CONSULTING aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.
L'urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 17/07/2025 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal devant la 4èème chambre, du 17/07/2025 à 09h15 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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