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T. com. 9201, 3 juin 2025, n° 2025R00561


Vérifier : T. com. 9201, 3 juin 2025, n° 2025R00561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
2025R00561
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f02d79cdc6046d47ca58d7

Texte de la décision

3,492 caractères

Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00561

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 3 Juin 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00561

DEMANDEUR

SAS [L] [I] EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [Z] [R] [Y] & ASSOCIES - Mes [G] [V] et [K] [R] [Y] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [N] [F] [M] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 3 Juin 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SAS [L] [I] EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société [N] [F] [M] à payer à la Société [L] [I] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 14.013,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 17 juillet 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 14 avril 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société [N] [F] [M] à payer à la Société [L] [I] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 205,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00561

Condamner la Société [N] [F] [M] à payer à la Société [L] [I] EXPLOITATION la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société [N] [F] [M] aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 17 juin 2024, le contrat, les lères pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 14 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 400 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SAS [N] [F] [M] à payer à la SAS [L] [I] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 14 013,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 17 juillet 2024,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la SAS [N] [F] [M] à payer à la SAS [L] [I] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 205,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamnons la SAS [N] [F] [M] à payer à la SAS [L] [I] EXPLOITATION la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la SAS [N] [F] [M] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00561

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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