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T. com. 9201, 1 juill. 2025, n° 2025R00567


Vérifier : T. com. 9201, 1 juill. 2025, n° 2025R00567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
2025R00567
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f02dfecdc6046d47ca613e

Texte de la décision

3,236 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00567

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 1 er Juillet 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00567

DEMANDEUR

SNC IP1R [Adresse 1] comparant par Me [F] [A] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SA ENEDIS [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 1 er Juillet 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la SNC IP1R a formulé les demandes suivantes :

Ordonner à la société ENEDIS d'exécuter les travaux prévus au devis DB21/041425/001001, en date 20 novembre 2023 dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

Assortir cette obligation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai susmentionné ;

Condamner la société ENEDIS au paiement d'une provision de 10.000 € à valoir sur le préjudice subi ;

Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens ;

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00567

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis ENEDIS enfouissement câble signé et accepté le 23 novembre 2023, le devis complémentaire pour terrassement signé et accepté, l'avis de virement acompte, le constat de commissaire de justice travaux non exécutés, le devis surcoûts liés à la non-exécution du marché ENEDIS, les mails de relances amiables, le devis du 28 octobre 2022 de déplacement de câble, la mise en demeure, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent l'obligation de réaliser les travaux par ENEDIS et suffisent pour lui ordonner d'exécuter lesdits travaux.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée oralement, lors de l'audience du 1 er juillet 2025, à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Ordonnons à la société ENEDIS d'exécuter les travaux prévus au devis DB21/041425/001001, en date 20 novembre 2023 dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Assortissons cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai susmentionné et ce pour une durée de 90 jours ;

Nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;

Déboutons la société ENEDIS de sa demande d'une provision de 10 000 € à valoir sur le préjudice subi ;

Condamnons la société ENEDIS à payer à la société SNC IP1R, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.