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T. com. 9201, 24 juin 2025, n° 2025R00586


Vérifier : T. com. 9201, 24 juin 2025, n° 2025R00586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
2025R00586
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f02feacdc6046d47ca807a

Texte de la décision

5,108 caractères

Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00586

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 24 Juin 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00586

DEMANDEUR

SAS [Localité 1] SAINT-GERMAIN FOOTBALL [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL et Associés - Me Antonio ALONSO 91 [Localité 2]

comparant par SELARL DOLLA-VIAL et Associes - Me Antonio ALONSO [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS A.B.M ENVIRONNEMENT [Adresse 3]

non comparant

Débats à l'audience publique du 24 Juin 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la Société anonyme sportive professionnelle [Localité 1] SAINT-GERMAIN FOOTBALL a formulé les demandes suivantes :

RECEVOIR la Société [Localité 1] SAINT GERMAIN FOOTBALL en son action et l'en déclarer bien fondée.

En conséquence,

CONDAMNER la Société A.B.M ENVIRONNEMENT à verser à la Société [Localité 1] SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme provisionnelle de 46.952,38 €, montant du solde factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées.

CONDAMNER la Société A.B.M ENVIRONNEMENT à verser à la Société [Localité 1] SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme provisionnelle de 80 € au titre de l'indemnité de recouvrement.

Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00586

DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution provisoire forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la Société A.B.M ENVIRONNEMENT à verser à la Société [Localité 1] SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la Société A.B.M ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'extrait Kbis A.B.M ENVIRONNEMENT, le contrat, la facture n°FC FB006820, le justificatif de virement de 20.732,76 €, les relances de paiement, le justificatif de virements, la facture n°FC FB010554, le grand livre auxiliaire, les relances du 25 avril 2024 et du 16 mai 2024, la mise en demeure, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société A.B.M ENVIRONNEMENT à verser à la Société [Localité 1] SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme provisionnelle de 46.952,38 €, montant du solde factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées.

Condamnons la Société A.B.M ENVIRONNEMENT à verser à la Société [Localité 1] SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme provisionnelle de 80 € au titre de l'indemnité de recouvrement.

Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00586

Disons et jugeons que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution provisoire forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnons la Société A.B.M ENVIRONNEMENT à verser à la Société [Localité 1] SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnons la Société A.B.M ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.