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T. com. 9201, 12 juin 2025, n° 2025R00592


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Date
12/06/2025
Numéro
2025R00592
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f03070cdc6046d47ca88f9

Texte de la décision

3,010 caractères

TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 12 Juin 2025 par M. Lionel JOURDAIN, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

Référé numéro : 2025R00592

DEMANDEUR

SAEEE LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA [Localité 1] comparant par Me Florence MARTIN [Adresse 1]

DEFENDEURS

ASSM MAF ASSURANCES ESQ ASSUREUR DE LA SOCIETE [Y] [W] [X] [Adresse 2] comparant par Me Anne-Sophie PUYBARET [Adresse 3] D'ITALIE [Localité 2] [Adresse 4]

ASSM SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ESQ ASS DE LA STE SEMO [Adresse 5] comparant par Me David GIBEAULT [Adresse 6]

SELARL [E] PARTNERS EN LA PERSONNE DE ME [E] [Adresse 7] non comparant

SA SMA SA ESQ ASSUREUR DE SEMO [Adresse 5] comparant par Me David GIBEAULT [Adresse 6]

Débats à l'audience publique du 12 Juin 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte d'huissier de justice en date du 26 mai 2025, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY assigne la SELARL [E] PARTNERS, MAF ASSURANCES et

SMABTP et nous demande de lui déclarer l'ordonnance de référé du 1er mars 2024 commune et opposable à ces sociétés.

Par conclusions, SMABTP et SMA SA formulent des protestations et réserves et nous demandent de réserver les dépens.

L'ASSM MAF ASSURANCES ESQ ASSUREUR DE LA SOCIETE [Y] [W] [X] formule des protestations et réserves à l'oral de l'audience.

SUR QUOI :

Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2024 (2024R00139), nous avons désigné Monsieur [I] [H], en qualité d'expert.

La requérante indique qu'en l'état des investigations, il apparaît utile que la SELARL [E] PARTNERS, MAF ASSURANCES et SMA SA assistent aux opérations d'expertise, leur responsabilité pouvant être mise en jeu.

Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée, l'expert ayant émis un avis favorable.

Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,

Rendons communes et opposables à la société BDVA prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et à son assureur, la MAF ASSURANCES, ainsi qu'à la SMA SA nouvel assureur de la société SEMO, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] par décision rendue le 1er mars 2024 (2024R00139), et étendues à d'autres parties par ordonnance en date du 14 janvier 2025.

Enjoignons les défendeurs à se rendre aux opérations d'expertise organisées sur site les 3, 10 et 17 juin 2025 à 9h30 toute la journée selon convocation jointe à la présente.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,36 euros, dont TVA 15,56 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.