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T. com. 9201, 11 sept. 2025, n° 2025R00596


Vérifier : T. com. 9201, 11 sept. 2025, n° 2025R00596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2025R00596
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f030bfcdc6046d47ca8ded

Texte de la décision

5,085 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 Septembre 2025 par M. Laurent PITET, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2025R00596

DEMANDEUR

SASU SEBISOLE [Adresse 1] comparant par Me Agnès TEISSEDRE [Adresse 2] et par Laurent BROQUET [Localité 1]

DEFENDEUR

SARL ISL FRANCE [Adresse 3] comparant par Me Eric TAVENARD [Adresse 4] et par Me Christophe ROUICHI [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 11 Septembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SASU SEBISOLE a formulé les demandes suivantes :

DIRE ET JUGER et DECLARER la société SEBISOLE recevable et bien fondée en ses demandes.

CONDAMNER à titre provisionnel la société ISL FRANCE à verser à la société SEBISOLE la somme de 50.155,03 € TTC en principal, au titre des factures non réglées FA00055691, FA00056535 et FA 00056574, outre intérêts à compter à compter du courrier de mise en demeure du 31 octobre 2024, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, au sens de l'article L. 441-6 du Code de Commerce.

ORDONNER la capitalisation des intérêts.

CONDAMNER la société ISL FRANCE à verser à la société SEBSIOLE une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, par facture impayée soit la somme de 120 €.

CONDAMNER à titre provisionnel la société ISL FRANCE à verser à la société SEBISOLE la somme de 7.000 € sur le fondement de l'abus de droit et résistance abusive au paiement.

CONDAMNER la société ISL FRANCE à payer à la société SEBISOLE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société ISL FRANCE aux entiers dépens, en ce compris tous frais d'exécution.

REJETER toutes fins et argumentations contraires comme étant irrecevable, infondée et pour le moins injustifiées.

Par conclusions en date du 8 juillet 2025, les défendeurs nous demandent de :

DIRE que les demandes de la société SEBISOLE se heurtent à des contestations sérieuses,

En conséquence,

DEBOUTER la société SEBISOLE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la S.A.S SEBISOLE à payer à la S.A.R.L ISL FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la S.A.S SEBISOLE aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 4 septembre 2025, les demandeurs nous demandent de :

DIRE ET JUGER et DECLARER la société SEBISOLE recevable et bien fondée en ses demandes.

En conséquence,

CONDAMNER à titre provisionnel la société ISL FRANCE à verser à la société SEBISOLE la somme de 50.155,03 € TTC en principal, au titre des factures non réglées FA00055691, FA00056535 et FA 00056574, outre intérêts à compter à compter du courrier de mise en demeure du 31 octobre 2024, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, au sens de l'article L. 441-6 du Code de Commerce.

ORDONNER la capitalisation des intérêts.

CONDAMNER la société ISL FRANCE à verser à la société SEBSIOLE une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, par facture impayée soit la somme de 120 €.

CONDAMNER à titre provisionnel la société ISL FRANCE à verser à la société SEBISOLE la somme de 7.000 € sur le fondement de l'abus de droit et résistance abusive au paiement.

CONDAMNER la société ISL FRANCE à payer à la société SEBISOLE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société ISL FRANCE aux entiers dépens.

REJETER toutes fins et argumentations contraires comme étant irrecevable, infondée et pour le moins injustifiées.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 02/10/2025 à 09h15.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 02/10/2025 à 09h15 ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

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