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T. com. 9201, 1 juill. 2025, n° 2025R00603


Vérifier : T. com. 9201, 1 juill. 2025, n° 2025R00603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
2025R00603
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0316dcdc6046d47cac980

Texte de la décision

3,513 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00603

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 1 Juillet 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00603

DEMANDEUR

SAS JOBERGROUP [Adresse 1]

comparant par Mes [Z] [X] et [O] [F] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU B.I.I.I [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 1 er Juillet 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la SAS JOBERGROUP a formulé les demandes suivantes :

DIRE la société JOBERGROUP bien fondée en son assignation,

Y FAISANT DROIT,

CONSTATER le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société JOBERGROUP à l'encontre de la société B.I.I.I,

En conséquence,

CONDAMNER la société B.I.I.I au paiement de la somme totale de 16.800 € TTC au profit de la société JOBERGROUP, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 7 mars 2025, avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date,

CONDAMNER la société B.I.I.I au règlement de la somme de 3.000 Euros au titre d'indemnisation de son préjudice au profit de la requérante,

CONDAMNER la société B.I.I.I au règlement de la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00603

ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;

CONDAMNER la société B.I.I.I aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 10 juin 2024, les factures N°[Localité 1] 8212 et [Localité 1] 8389, un avoir, la mise en demeure du 7 mars 2025, la mise en demeure du 3 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société B.I.I.I au paiement de la somme totale de 16 800 € TTC au profit de la société JOBERGROUP, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 7 mars 2025, avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date,

Déboutons la société JOBERGROUP de sa demande de règlement de la somme de 3 000 Euros au titre d'indemnisation de son préjudice,

Condamnons la société B.I.I.I au règlement de la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante,

Condamnons la société B.I.I.I aux entiers dépens,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.