T. com. 9201, 10 juin 2025, n° 2025R00611
Vérifier : T. com. 9201, 10 juin 2025, n° 2025R00611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00611
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Juin 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00611
DEMANDEUR
SASU DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [P] [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 10 Juin 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a formulé les demandes suivantes :
DECLARER la société DE LAGE LANDEN LEASING est recevable et bien fondée CONSTATER la résiliation du contrat de location à compter du 22 juillet 2024
CONDAMNER, en conséquence, la société [P] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 23.820,48 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024, soit :
* 7.100,94 € au titre des loyers échus
* 280,00 € au titre des frais de recouvrement
* 15.903,60 € au titre des loyers à échoir
* 1 590,36 € au titre de l'indemnité de résiliation
CONDAMNER la société [P] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société DE LAGE LANDEN LEASING, le matériel suivant :
* Un Core - CISCO - ROOM [Localité 2] (n° de série : AF19028H2B3BE)
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00611
AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société [P] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat n° 90150239428, la facture d'achat, le procès-verbal de réception, la mise en demeure du 12 mars 2024, l'avis de résiliation et mise en demeure du 22 juillet 2024, le décompte de créance après résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons la résiliation du contrat de location à compter du 22 juillet 2024 ;
Condamnons, en conséquence, la SAS [P] à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 23 820,48 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024, soit :
* 7 100,94 € au titre des loyers échus
* 280,00 € au titre des frais de recouvrement
* 15 903,60 € au titre des loyers à échoir
* 1 590,36 € au titre de l'indemnité de résiliation
Condamnons la société [P] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance et ce pour une durée de 90 jours, à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, le matériel suivant :
* Un Core - CISCO - ROOM [Localité 2] (n° de série : AF19028H2B3BE)
Nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;
Autorisons la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, déboutons pour le surplus ;
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00611
Condamnons la société [P] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.