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T. com. 9201, 10 juin 2025, n° 2025R00611


Vérifier : T. com. 9201, 10 juin 2025, n° 2025R00611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
2025R00611
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f031ffcdc6046d47cb0441

Texte de la décision

4,319 caractères

Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00611

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 10 Juin 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00611

DEMANDEUR

SASU DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS [P] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 10 Juin 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a formulé les demandes suivantes :

DECLARER la société DE LAGE LANDEN LEASING est recevable et bien fondée CONSTATER la résiliation du contrat de location à compter du 22 juillet 2024

CONDAMNER, en conséquence, la société [P] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 23.820,48 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024, soit :
* 7.100,94 € au titre des loyers échus
* 280,00 € au titre des frais de recouvrement
* 15.903,60 € au titre des loyers à échoir
* 1 590,36 € au titre de l'indemnité de résiliation

CONDAMNER la société [P] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société DE LAGE LANDEN LEASING, le matériel suivant :
* Un Core - CISCO - ROOM [Localité 2] (n° de série : AF19028H2B3BE)

Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00611

AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.

CONDAMNER la société [P] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat n° 90150239428, la facture d'achat, le procès-verbal de réception, la mise en demeure du 12 mars 2024, l'avis de résiliation et mise en demeure du 22 juillet 2024, le décompte de créance après résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Constatons la résiliation du contrat de location à compter du 22 juillet 2024 ;

Condamnons, en conséquence, la SAS [P] à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 23 820,48 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024, soit :
* 7 100,94 € au titre des loyers échus
* 280,00 € au titre des frais de recouvrement
* 15 903,60 € au titre des loyers à échoir
* 1 590,36 € au titre de l'indemnité de résiliation

Condamnons la société [P] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance et ce pour une durée de 90 jours, à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, le matériel suivant :
* Un Core - CISCO - ROOM [Localité 2] (n° de série : AF19028H2B3BE)

Nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;

Autorisons la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, déboutons pour le surplus ;

Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00611

Condamnons la société [P] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.