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T. com. 9201, 19 juin 2025, n° 2025R00621


Vérifier : T. com. 9201, 19 juin 2025, n° 2025R00621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
2025R00621
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f03323cdc6046d47cb5266

Texte de la décision

4,238 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 19 Juin 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00621

DEMANDEUR

SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par Me Vanessa PORLIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL SVI [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 19 Juin 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 Mai 2025, la SA ORANGE LEASE a formulé les demandes suivantes :

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société ORANGE LEASE

Condamner à titre provisionnel la société SVI à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 553,32 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard

Condamner à titre provisionnel la société SVI à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce

Condamner à titre provisionnel la société SVI à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 5.994,30 € majorée d'une indemnité de résiliation contractuelle de 599,43 €

Condamner la société SVI à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Page 2 sur 3

Condamner la société SVI en tous les dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière NH11901 du 23/02/2022, le bon de commande, l'autorisation de prélèvement, le certificat de réalisation des signatures électroniques, le calendrier des loyers NH11901, le procès-verbal de réception du 14/06/2023, la LRAR d'Orange Lease du 14/02/2025, la signification du 09/04/2025 de LRAR d'Orange Lease du 31/03/2025, les factures de loyer, le décompte indemnité de résiliation, la facture de résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.200 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Recevons l'intégralité des moyens et prétentions de la société ORANGE LEASE

Condamnons à titre provisionnel la société SVI à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 553,32 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard

Condamnons à titre provisionnel la société SVI à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce

Condamnons à titre provisionnel la société SVI à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 5.994,30 € majorée d'une indemnité de résiliation contractuelle de 599,43 €

Condamnons la société SVI à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamnons la société SVI en tous les dépens

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Page 3 sur 3

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.