T. com. 9201, 29 août 2025, n° 2025R00622
Vérifier : T. com. 9201, 29 août 2025, n° 2025R00622 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Page 1 sur 7 RG : 2025R00622
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
Référé numéro : 2025R00622
DEMANDEUR
SA SIDETRADE [Adresse 1] comparant par SELARL ALERION AVOCATS - Me Sibylle MAREAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ENDEL [Adresse 5] – [Localité 1] Comparant par SARL CALTANI - Me Pauline LEBAS [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 24 Juillet 2025, devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, ci-après « GDF », signe de 14 mai 2014 un contrat cadre avec la SA SIDETRADE, ayant pour activité la gestion de données clients, pour un abonnement de 36 mois au service STN à compter du 1er mai 2014 pour ses filiales françaises dont la SAS ENDEL, ayant pour activité l'installation de structure métalliques.
Le 1er avril 2022, Endel est cédée par GDF à la société Altrad.
Le 20 octobre 2022, GDF devenue Engie dénonce le contrat GDF signé avec Sidetrade avec effet au 1er mai 2023 pour les filiales françaises.
Le 29 décembre 2022, Endel souscrit au service STN avec prise d'effet au 1er janvier 2023, pour une durée de 24 mois au prix mensuel de 4 868 € HT payable annuellement, avec en annexe les conditions générales du contrat GDF 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2024, Endel informe Sidetrade de sa volonté de mettre un terme au contrat du 29 décembre 2022 en application des articles 21 et 22 du contrat, à compter du 31 décembre 2024.
Page
2
sur
7
RG : 2025R00622
Le 22 octobre 2024, Sidetrade répond à Endel que la durée du préavis est de 6 mois en application du contrat GDF 2014 et que le contrat du 29 décembre 2022 se trouve tacitement reconduit pour une durée de 24 mois jusqu'au 31 décembre 2026.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2024, Endel indique à Sidetrade que le contrat GDF 2014 a été dénoncé et qu'il était convenu entre les parties que le contrat du 29 décembre 2022 était non reconductible.
Le 20 janvier 2025, Sidetrade émet une facture n° INV00064929 d'un montant de 158 790,77 € TTC payable par Endel le 6 mars 2025 au titre du contrat signé le 29 décembre 2022 pour la période du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2026.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2025, Sidetrade met en demeure Endel de lui payer la somme de 158 790,77 € TTC, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, délivré à personne, Sidetrade assigne Endel nous demandant au principal de condamner Endel à lui payer par provision la somme de 158 790,77 € TTC.
Par conclusions déposées à notre audience du 24 juillet 2025, Sidetrade nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de commerce (sic),
Vu les articles 1103 et 1014 du code civil,
Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions d'Endel ;
Condamner Endel à payer à Sidetrade une provision d'un montant de 158 790,77 € TTC en principal, augmentée des intérêts au taux mensuel égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 3 mars 2025 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement,
Condamner Endel à payer à Sidetrade une provision d'un montant de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Endel aux entiers dépens de l'instance.
A notre audience du 24 juillet 2025, Endel dépose des conclusions en défense n°2, nous demandant de :
Vu les articles 1102 et 1162 du code civil, Vu les articles 1188 et 1104 du code civil, Vu les articles 1347 et suivants du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article L. 442-6 du code de commerce,
* Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Sidetrade ;
A titre subsidiaire, et si par impossible Madame ou Monsieur le Président jugeait que le contrat 2023 s'était tacitement reconduit pour une nouvelle période de deux ans, il lui serait alors demandé de :
Condamner Sidetrade au paiement d'une provision de 100 000 € ;
Ordonner la compensation de cette provision de 100 000 € avec le montant de la provision réclamée par Sidetrade (soit 158 790,77 € 100 000 €) et en conséquence, prendre acte que le montant de la provision de Sidetrade à l'encontre d'Endel s'élève à la somme de 58 790,77 € ;
Page
3
sur
7
RG : 2025R00622
* Rejeter la demande de Sidetrade de voir condamner Endel au paiement d'intérêts, calculés sur la somme de 158 790,77 €, au taux mensuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 3 mars 2025, les seules pénalités pouvant être appliquées étant celles correspondantes à la facturation des mois écoulés jusqu'à la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Prendre acte de la volonté d'Endel de s'acquitter du dernier terme dû au titre du bon de commande référencé n° OPTY-023233, soit la somme de 5 159 € HT correspondante au mois de décembre 2024 ;
Condamner Sidetrade à payer à Endel la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de provision
Sidetrade expose que :
Le contrat 2014 est tacitement renouvelable avec un préavis de 6 mois ;
Le contrat 2023 stipule qu'un contrat de service est en cours de négociation sur la base d'un model joint et qu'il remplacera au 1er janvier 2023 les conditions générales du contrat 2014 ;
Les parties sont convenues qu'à défaut de signature du nouveau contrat de service, les conditions générales sont celles du contrat 2014 ;
Le préavis étant de 6 mois, Endel devait dénoncer le contrat 2023 avant le 1er juillet 2024 ;
Ne l'ayant pas fait, le contrat a été reconduit pour deux ans du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ;
Conformément à l'article 11 des conditions générales, Sidetrade a établi la facture pour les deux ans ;
Par courriel du 1er avril 2025, Sidetrade a de nouveau rappelé à Endel qu'en l'absence d'un nouveau contrat de service, les conditions générales du contrat 2014 demeuraient applicables ;
Endel reconnait devoir la somme de 5 159 € HT pour le mois de décembre 2024, mais ne l'a toujours pas réglée ;
Ses équipes continuent de se connecter à la plateforme depuis le 1er janvier 2025 ;
Endel sollicite une compensation avec une prétendue créance de dommages et intérêts ce qui vaut reconnaissance de sa dette ;
Sidetrade dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 158 790,77 € TTC
L'article 11.3 des conditions générales stipule d'ailleurs que le client renonce à invoquer une quelconque contestation sérieuse.
Endel répond que :
Engie a mis fin au contrat 2014 en raison de la cession de ses filiales utilisant les services de Sidetrade ;
Il s'est révélé nécessaire pour Endel de changer d'ERP, mais elle n'avait pas les moyens d'n changer avant le 1er mai 2023, date de résiliation du contrat 20014 ;
Dans la mesure ou le changement d'ERP était prévu pour juin 2024, Endel a demandé à Sidetrade de conclure un contrat de 18 mois ;
Sidetrade a refusé mais accepté une durée de 24 mois ;
Un projet de contrat a donc été élaboré avec un préavis de 2 mois, sans tacite reconduction possible ;
Page
4
sur
7
RG : 2025R00622
Sidetrade a particulièrement insisté pour signer le bon de commande avant le 31 décembre 2022, de sorte qu'il n'était pas possible de négocier et signé le nouveau contrat ;
Endel a signé le bon de commande pour une durée de 24 mois prenant fin le 31 décembre 2024 auquel ont été annexés le contrat de service ainsi que les conditions générales du contrat 2014 ;
Par courriel du 13 février 2023, Sidetrade a promis à Endel de revenir vers elle dès la finalisation du nouveau contrat avec Engie, mais ne l'a jamais fait ;
Alors que le contrat 2023 avait été résilié par Endel et qu'elle n'utilise plus le service de Sidetrade depuis le 1er janvier 2025, elle a continué à recevoir des rapports et des notifications de Sidetrade ;
Endel s'est donc opposée au paiement de la facture de 158 790,77 € ;
La clause 11.3 des conditions générales est illicite car elle a pour effet de porter atteinte à la possibilité d'exercer un recours effectif, de contester une prétention ou de se défendre devant un juge, par conséquent cette clause doit être réputée non écrite ;
La bonne foi implique que chaque partie s'abstienne de tout abus, ait un comportement raisonnable et modéré, sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée à son cocontractant ;
Sidetrade avait expressément accepté de conclure un nouveau contrat pour une durée de 24 mois, puisqu'elle avait confirmé rester sur l'accord initial de 24 mois ;
Cette intention a été matérialisée lors de la signature du contrat 2023 et l'utilisation du terme « période initiale » témoigne tout au plus de la parfaite mauvaise foi de Sidetrade ;
Sidetrade n'a pas hésité à faire signer de manière précipitée à Endel le nouveau bon de commande, le 29 décembre 2022, en insérant des clauses spéciales soumettant le contrat 2023 aux conditions générales du contrat de 2014, sans signer le contrat de services annexé et sans attirer l'attention d'Endel sur la reconduction ;
Sidetrade a profité, avec mauvaise foi, de la situation dans laquelle se trouvait Endel pour poursuivre ses relations contractuelles au-delà du 31 décembre 2024, au mépris de la volonté claire et non équivoque d'Endel de s'engager sur un contrat de 24 mois compte tenu de sa nécessité de changer d'ERP, ce qui était connu de Sidetrade ;
Depuis le 31 décembre 2024, Endel n'envoie plus les données de facture à Sidetrade et a demandé à de multiples reprises de ne plus recevoir de notifications de Sidetrade ;
Depuis le 31 décembre 2024, Endel n'utilise plus son ancien ERP « SAP », pourtant Sidetrade continue d'adresser des courriels automatiques à Endel ;
Le dernier fichier adressé par Sidetrade en date du 17 juillet 2025 affiche des références de factures au format SAP dont la date d'émission la plus récente est du 31 décembre 2024, ce qui prouve que les données stockées par Sidetrade sont obsolètes et non exploitées par Endel ;
En conséquence, il est demandé de rejeter la demande de provision de 158 790,77 €.
Sidetrade rétorque que :
Endel a signé le contrat 2023 librement et elle l'a exécuté pendant 2 ans ;
Il est tout à fait courant de signer les contrats pendant les périodes de noël puisqu'ils débutent souvent le 1er janvier de chaque année ;
Endel ne peut prétendre que le contrat 2023 ne serait pas renouvelé et qu'en conséquence, la facture émise ne serait pas due, alors que ses équipes continuent de se connecter à la plateforme de services de Sidetrade ;
Le contrat 2023 n'a pas une durée ferme de deux ans, mais stipule au contraire qu'il s'agit d'une période initiale et non d'un contrat à durée déterminée ;
Page
5
sur
7
RG : 2025R00622
Si les parties étaient convenues d'une durée ferme de 2 ans sans reconduction possible, Endel n'aurait alors pas adressé de lettre de dénonciation pour éviter sa reconduction ;
Le contrat 2023 stipulait expressément et précisément qu'n l'absence de signature dudit projet de contrat de services, les conditions générales du contrat 2014 demeureraient applicables, avec un préavis de 6 mois ;
Subsidiairement, Endel demande une compensation ce qui équivaut à une reconnaissance de dette ;
Ainsi Endel reconnait sa dette ;
Endel continue d'utiliser les services Sidetrade établissant ainsi qu'elle sait parfaitement que le contrat 2023 a été renouvelé et que la facture émise est donc due ;
Endel sera condamnée.
SUR QUOI,
L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Le juge des référés peut appréhender le fond, dès lors que la solution juridique est simple, évidente, qu'il n'interprète ni la loi, ni le contrat, sans jamais oublier qu'il statue seulement à titre provisoire ; il se fonde sur l'apparence et l'évidence de l'obligation.
Sidetrade demande le paiement par provision de la somme de 158 790,77 € TTC ; Endel conteste.
Sur le bon de commande
Endel n'allègue pas avoir signé le bon de commande sous la contrainte, la violence ou le dol ; dès lors le bon de commande est l'expression d'un contrat convenu entre Sidetrade et Endel.
Sur le préavis
Sidetrade verse aux débats le bon de commande signé par « Altrad Endel » le 29 décembre 2022 qui indique que : «
Les parties conviennent de négocier (…)
* Si les Parties n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le contenu de l'une des dispositions contractuelles, elles conviennent d'appliquer la disposition contractuelle correspondante figurant aux conditions générales d'abonnement au Service Network en annexe 1 au Contrat Cadre au service Sidetrade Network conclu le 14 mai 2014 entre GDF Suez Energie Services et SIDETRADE. ».
Il n'est pas contesté que Sidetrade et Endel ne se sont pas mis d'accord sur un nouveau contrat ; ainsi les conditions générales du contrat du 14 mai 2014 trouvent application.
Les conditions générales du 14 mai 2014 indiquent que le contrat est tacitement renouvelé pour des périodes successives de même durée, qu'un préavis de 6 (six) mois avant le terme ne donne pas lieu à une indemnité et que la cessation effective du contrat n'intervient qu'au cours de la période initiale ou successive.
Il s'en suit, sans interpréter le contrat, qu'un préavis de six mois est nécessaire pour éviter le paiement d'une indemnité.
En l'espèce, le bon de commande fait état d'une période initiale de 24 mois à compter du 1er janvier 2023, dès lors pour mettre un terme au bon de commande, Endel doit signifier sa décision avant le 1er juillet 2024 (1er janvier 2023 + 2 ans – 6 mois), ce qu'elle n'a pas fait.
Ainsi le bon de commande est tacitement reconduit pour une durée de deux ans jusqu'au 31 décembre 2026 ([1er janvier 2023 + 24 mois – 1 jour] + 24 mois).
Page 6 sur 7 RG : 2025R00622
Sur la provision
L'article 11 des conditions générales stipule que : « Il est rappelé que chaque contrat d'application constitue un contrat à durée déterminée et qu'en conséquence chacune des parties ne pourra y mettre fin avant le terme de la Période initiale dudit Contrat d'Application ou de l'une de ses Périodes Successives en cours, sauf dans les cas visés à l'article 12.2. ».
Nous relevons qu'une erreur matérielle dans la numérotation des articles est généralisée ; qu'ainsi l'article 12.2 visé est en fait l'article 11.2.
L'article 11.2 indique que : «
En cas de manquement grave et caractérisé (…) cette dernière pourra alors résilier le Contrat(s) ou Contrat(s) d'Application de plein droit (…).».
L'article 11.3 précise : « En cas de résiliation anticipée (…) le Client sera immédiatement redevable de plein droit (…) l'intégralité pour chaque Contrat d'Application résilié, des Abonnements Mensuels dus jusqu'au terme de la Période Initiale ou de la Période successive de chaque Contrat d'Application en cours. Sidetrade émettra alors une facture correspondante qui deviendra immédiatement exigible. En cas de non-paiement des dites sommes par le Client, les Parties reconnaissent que Sidetrade sera fondée à saisir le juge des référés, le Client ne pouvant se prévaloir d'une contestation sérieuse. ».
Il ressort de ce qui précède que le contrat est à durée déterminée et ne peut être résilié, sauf faute grave dénoncée ce qui donne lieu au paiement de plein droit des mensualités jusqu'au terme du contrat.
Sidetrade soutient poursuivre ses prestations au profit d'Endel.
Mais Sidetrade ne justifie pas avoir résilié pour faute grave le contrat en application de l'article 11.2 ; ainsi l'article 11.3 des conditions générales ne trouve pas application en l'espèce.
Pourtant Sidetrade a émis une facture pour toutes les mensualités jusqu'au 31 décembre 2026, terme du contrat, et en demande le paiement par provision.
Dans ces conditions, faute de résiliation anticipée et sans qu'il nous soit nécessaire d'interpréter le contrat, Sidetrade n'est pas contractuellement fondée à demander le paiement par provision de la somme de 158 790,77 € TTC.
Ainsi l'existence de l'obligation est sérieusement contestable.
Toutefois, la somme de 158 790,77 € TTC intègre la mensualité du mois de décembre 2024 pour un montant de 5 159 € HT qu'Endel reconnait devoir.
En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement par provision de la somme de 158 790,77 € TTC et nous prendrons acte de la volonté d'Endel de payer la somme de 5 159 € HT au titre du mois de décembre 2024.
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, Endel a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons Sidetrade à payer à Endel la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
Page 7 sur 7 RG : 2025R00622
L'article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouvant application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens au demandeur à l'instance.
En conséquence, nous condamnerons Sidetrade aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SA SIDETRADE de paiement par provision de la somme de 158 790,77 € TTC ;
Prenons acte de la volonté de la SAS ENDEL de payer la somme de 5 159 € HT au titre du mois de décembre 2024 ;
Condamnons la SA SIDETRADE à payer à la SAS ENDEL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA SIDETRADE aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.