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T. com. 9201, 18 juill. 2025, n° 2025R00630


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Date
18/07/2025
Numéro
2025R00630
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f034aecdc6046d47cb6c90

Texte de la décision

14,792 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025

Référé numéro : 2025R00630

DEMANDEUR

SAS CHAMPLAIN [Adresse 1] comparant par Me Samya BOUICHE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SADIR ENEDIS [Adresse 3] comparant par Me Marie DANIS [Adresse 4] et par Me Thomas ARNOLD [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 26 Juin 2025, devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme VIRAPIN Claudia, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS

La SAS CHAMPLAIN, ayant pour activité le conseil en entreprises, conclut les 24 aout et 15 septembre 2022 avec la SADIR ENEDIS deux contrats d'appui à maitrise d'ouvrage et de mise en œuvre de système d'information des usines et laboratoires de qualification de matériel du pôle « NEX'US », en charge des compteurs électriques dit communicants.

Pour la réalisation de ses missions, Champlain a engagé six personnes et quinze prestataires indépendants.

Le 27 juin 2024, Enedis notifie la résiliation des deux contrats et la suspension conservatoire des accès aux outils informatiques et à ses locaux à cinq personnes salariées.

Fin juin 2024, Champlain fait l'objet d'une saisie bancaire de 778 421,51 € sur son compte bancaire, détenue par l'ACRASC.

Une plainte pénale a été déposée par Enedis et une instruction est actuellement en cours par le Parquet financier.

Une seconde plainte a été déposée à l'encontre de plusieurs managers d'Enedis soupçonnés de corruption et favoritisme.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2025, Champlain met en demeure Enedis de lui payer l'ensemble de ses factures de janvier à juin 2024 pour un montant de 885 191,75 € HT, avec pénalités de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement.

Le 13 janvier 2025, Champlain réitère par lettre recommandée avec avis de réception sa mise en demeure, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, délivré à personne, Champlain assigne Enedis nous demandant de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 873 du code de procédure civile,
* Condamner Enedis à payer, à titre provisionnel, à Champlain la somme de 885 191,75 € HT, soit un montant TTC de 1 059 982,10 € ;
* Condamner Enedis à payer, à titre provisionnel, à Champlain les intérêts moratoires sur la somme de 885 191,75 € HT, soit un montant TTC de 1 059 982,10 €, calculés au taux de refinancement de la « BCE » augmenté de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures ;
* Condamner Enedis à payer, à titre provisionnel à Champlain, une indemnité de recouvrement de 40 € par facture, soit la somme totale de 2 480 € ;
* Condamner Enedis à payer, à titre provisionnel, à Champlain, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Enedis aux entiers dépens.

A notre audience du 26 juin 2025, Enedis dépose des conclusions, nous demandant de : Vu les articles 699, 700 et 835 du code de procédure civile,
* Dire que des contestations sérieuses soulevées par Enedis s'opposent au paiement d'une provision à Champlain ;
* Rejeter toutes les demandes fins et prétentions de Champlain ;
* Condamner Champlain à verser à Enedis la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner Champlain aux entiers dépens de l'instance.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande de provision

Champlain expose que :
* Champlain et son dirigeant n'ont à ce jour ni été convoqué, ni été entendu par le parquet financier ;
* Champlain conteste rigoureusement le moindre comportement frauduleux ;
* Lorsque les faits ont été portés à la connaissance du Procureur de la République, dans le cadre de la demande de mainlevée, soudainement Enedis a notifié une interdiction d'accès à 18 autres personnes expressément dénommées ;
* Quatre salariés et quinze prestataires sont toujours sur site ;
* Champlain a découvert que vingt-deux personnes, liées à elle, avaient continué à travailler sur site probablement portées par d'autres sociétés, ce qui constitue des actes de concurrence déloyales ;
A l'examen des courriers de résiliation des contrats, il apparait que la décision a été prise à la suite de la découverte d'anomalies et d'irrégularités importantes prétendument imputables à Champlain, et/ou ses intervenants, qui pouvaient s'apparenter selon Enedis, à une fraude ;
* L'argument annoncé sur des prestations fictives ne résiste pas à l'examen, puisque toutes ces personnes se trouvent encore sur site, ce qui authentifie l'effectivité et la réalité des prestations réalisées ;
* Champlain a toujours droit à la présomption d'innocence ;
* Il n'est pas acceptable qu'Enedis puisse impunément s'exonérer de tous paiements ;
A ce jour, Enedis reste redevable de 62 factures représentant une somme globale de 885 191,75 € HT ;
* Les prestations ont bien été réalisées et il n'y a pas de contestation sérieuse.

Enedis répond que :
* Le déploiement des compteurs Linky se fait avec l'appui du pôle Nex'us qui est composé de 1 100 collaborateurs dont 200 salariés et 900 prestataires externes ;
A cet effet, Enedis contracte des marchés cadres avec des entreprises de services numériques dont Champlain ;
* Le 1 er contrat est en cotraitance entre Champlain et la société Viveris pour le lot 4 et le 2sd est en cotraitance avec la société Infotel pour le lot 3 ;
* Fin 2023, Enedis identifie des fraudes, à la suite de contrôles fiscaux chez des fournisseurs qui consiste en des factures de complaisance, contre des achats effectués au bénéfice de salariés d'Enedis et des factures fictives visant à rémunérer des sous-traitants de rang 2 ou 3 ;
* Les mesures d'investigations internes ont permis de découvrir des agissements potentiels concernant Champlain ;
* Enedis a identifié que Champlain était aussi sous-traitant non déclaré de rang 3 de la société Tau, elle-même sous-traitante de la société Ausy, sous-traitant de rang 2, et aussi Champlain est sous-traitant non-déclaré de rang 2 de la société Viveris ;
* L'ensemble de ces faits a donné lieu à un dépôt de plainte contre X ;
* Le responsable de la société Tau, M. [Y], est actionnaire à 50% de Champlain ;
* Un salarié d'Enedis, M. [D], aurait validé des comptes rendus d'activités, « CRA », susceptibles de contenir des prestations fictives en lien avec M. [Y] ;
* Champlain aurait multiplié son chiffre d'affaires par quatre entre 2020 et 2021 ;
* Les CRA, ainsi que les frais éventuels des prestations, pourraient avoir été utilisées pour permettre des achats de matériels en utilisant des sous-consommations sur les contrats de conseils et des achats de matériels livrés à la demande de salariés, sans lien avec les contrats d'Enedis ;
* Les CRA rédigés par M. [D] indiquaient le nom du sous-traitant de Champlain, ainsi que les modalités d'exécution ;
* Les CRA indiquaient des noms de personnes qui étaient en réalité des prestataires de rang 3 facturé par ailleurs par la société Tau ;
* L'achat et la distribution de matériels, selon une liste « au père noël », a pu être soupçonné et effectué par M. [Y] au profit de salariés d'Enedis, ce qui détourne les procédures d'achats ;
* La liste « au père noël » inclut des soirées et autres évènements financés par Champlain et refacturés à Enedis sous couvert de prestations de conseil en services informatique ;
A titre d'exemple un événement de cohésion d'équipe pour 140 personnes a été organisé par Champlain en mars 2023, pour un montant de 20 325,60 € HT ;
* Des salariés d'Enedis ont demandé à M. [D], au titre des achats « du père noël », un séminaire et deux plénières sans ces demandes ne soient reliées à des prestataires en particulier ;
* Champlain effectuait ensuite les achats d'organisation des séminaires ;
M. [D] indiquait à Champlain les achats rapides à passer sur les CRA tant pour Ausy que pour Viveris ;
* Les échanges identifiés 20 octobre 2023 entre deux salariés du pôle Nex'us mettent en évidence l'utilisation de fournisseurs et sous-traitants pour financer des achats et un schéma de dissimulation en lien avec le dirigeant de Champlain « [W] » ;
* Ces échanges sont : « OK top, je finalise tout cela auprès de [W] asap » puis, « c'est réglé avec [W], il impute 18j par mois pour [A] en enlevant les 5 jours par mois déjà provisionné, on tombe sur les 32k€ »; [A] est une consultante externe facturée par Champlain ;
* Champlain imposait des remises aux sous-traitants sur leur taux journaliers, ensuite une facture fictive était émise correspondant à ces remises ;
* Les circonstances décrites ci-avant constituent des contestations sérieuses faisant obstacle à l'octroi d'une provision ;
* La cour d'appel de Paris a jugé que l'existence d'anomalies sur des factures constitue une contestation sérieuse ;
* En cas de suspicion légitime de fraude nécessitant de trancher une question de fond, la demande de provision est rejetée ;
* Parmi les 62 factures dont Champlain réclame le paiement à titre de provision, Enedis identifie 8 factures déjà payées pour un montant de 259 053,25 € HT ;
* Il n'est pas possible à date de confirmer le paiement ou l'absence de paiement des autres factures ;
* Sur les 62 factures, 30 sont en lien avec des commandes dont 19 reliées à M. [D] ;
* Les CRA joints aux factures ne sont pas de nature à établir que la prestation est réelle, Champlain et M. [D] œuvraient de façon concertée à la fabrication des CRA ;
* Il existe donc d'un problème de fond tendant à déterminer l'effectivité de la prestation et son prix ;
* Seconde contestation sérieuse : Enedis dispose d'une créance de remboursement des sommes qui lui ont été facturées par Champlain dans le cadre du schéma frauduleux ;
* Dans ces conditions, l'incertitude quant à cette créance justifie le rejet de la demande de provision.

SUR QUOI,

L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.

L'existence d'une contestation sérieuse se déduit de la difficulté juridique ou de fait qui oppose les parties au fond, le juge des référés ne pouvant s'immiscer dans l'interprétation de la loi, d'un contrat ou d'éléments de preuves contradictoires et complexes.

Champlain demande le paiement de la somme de 885 194,75 € HT ; Enedis conteste.

Enedis verse aux débats la liste des souscripteurs de Champlain déposée au greffe de ce tribunal qui confirme que M. [Y] et [W] sont chacun actionnaire à 50%. L'extrait Kbis de la société Thulium Conseil fait apparaître que [W] en est le président.

Les contrats, versés aux débats par Enedis, font apparaitre Champlain comme membre d'un groupement et l'article précise que les sous-traitants bénéficient du paiement direct avec accords donnés par le Titulaire sur le montant.

Enedis verse aux débats la « Liste père Noël » qui est un fichier dont la 1ere colonne est le demandeur, avec en premier M. [D], puis en colonne G l'objet de la demande, son coût, sa priorité et une colonne commentaire.

Nous relevons que les demandes sont diverses, allant du matériel informatique à du mobilier, sans lien apparent avec les prestations de conseils et sont d'un montant de plusieurs dizaines de K€.

Par courriel du 14 juin 2022, M. [D] indique à Champlain : « Voici les prix des achats rapide à passer sur les CRA de juin : (…) 17K€ (…) 29,5K€. ».

M. [D] informe [W] par courriel du 20 septembre 2022, « J'ai mis à jour les nombres de jour en prenant en compte les CRA 18jours en aout pour tous. » puis « Voici ci-dessous nos imputations pour SEPTEMBRE 2022 » qui est suivi d'un tableau de nombre de jours et de frais portant les mentions « 22 + 4=26 » et « 14000 », toutes les lignes comportent la mention « facturé par [W] ».

Le 22 mars 2023, Champlain envoi un courriel à une société d'évènementiel lui indiquant : « Merci de trouver en pièce jointe la facture liée à l'organisation du Team Building du 20/03 pour le département SCC d'Enedis. ».

Un courriel du 20 octobre 2023 entre deux collaborateurs Enedis indique : « c'est réglé avec [W], il impute 18j par mois pour [A] en enlevant les 5 jours par mois déjà provisionné, on tombe sur les 32k€. ».

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats par Enedis, une possible exécution des contrats par Champlain sans avoir respecté les dispositions qui lui sont opposables.

Dans ces conditions il nous faudrait dire pour chaque facture de Champlain si les prestations facturées sont contractuellement recevables.

Mais le juge des référés ne peut s'immiscer dans l'interprétation du contrat, ce qui relève du seul pouvoir du juge du fond.

Ainsi Enedis fait la preuve d'une contestation sérieuse au paiement de la somme de 885 194,75 € HT.

En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

Pour faire reconnaître ses droits, Enedis a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, nous condamnerons Champlain à payer à Enedis la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sur les dépens

Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.

L'article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouvant application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens à Champlain.

En conséquence, nous condamnerons Champlain aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Disons n'y avoir lieu à référé ;
* Condamnons la SAS CHAMPLAIN à payer à la SADIR ENEDIS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS CHAMPLAIN aux dépens.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par Mme VIRAPIN Claudia, Greffier.

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