T. com. 9201, 26 juin 2025, n° 2025R00639
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [Z] NANTERRE
ORDONNANCE [Z] REFERE
rendue le 26 Juin 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00639
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me [Z] RYCK Xavier ASA Avocats Associés [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [B] [I] [Adresse 3] non comparant
SARLU SARL CAFE [Z] LA GARE [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 26 Juin 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :
Condamner solidairement la société CAFE [Z] LA GARE et Monsieur [B] [I] ayant pour nom d'usage [E] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 37.956,09 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 9,72 % à compter du 18/02/2025 date de la mise en demeure ;
Condamner solidairement la société CAFE [Z] LA GARE et Monsieur [B] [I] ayant pour nom d'usage [E] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
2.321,98 € au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû (33.171,20 € x 7%), 1.897,80 € au titre de l'indemnité de recouvrement (37.956,09 x 5%),
Condamner solidairement la société CAFE [Z] LA GARE et Monsieur [B] [I] ayant pour nom d'usage [E] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
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Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
Condamner solidairement la société CAFE [Z] LA GARE et Monsieur [B] [I] ayant pour nom d'usage [E] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit du 24/06/2024, l'acte de cautionnement, la quittance subrogative du 20/01/2025, le décompte des sommes dues au 18/02/2025, les courriers de mise en demeure des 18/02/2025 et 11/03/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE [Z] PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons solidairement la société CAFE [Z] LA GARE et Monsieur [B] [I] ayant pour nom d'usage [E] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 37.956,09 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 9,72 % à compter du 18/02/2025 date de la mise en demeure ;
Condamnons solidairement la société CAFE [Z] LA GARE et Monsieur [B] [I] ayant pour nom d'usage [E] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
2.321,98 € au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû (33.171,20 € x 7%), 1.897,80 € au titre de l'indemnité de recouvrement (37.956,09 x 5%),
Condamnons solidairement la société CAFE [Z] LA GARE et Monsieur [B] [I] ayant pour nom d'usage [E] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Disons que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
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Condamnons solidairement la société CAFE [Z] LA GARE et Monsieur [B] [I] ayant pour nom d'usage [E] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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