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T. com. 9201, 3 juill. 2025, n° 2025R00640


Vérifier : T. com. 9201, 3 juill. 2025, n° 2025R00640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
2025R00640
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f035bbcdc6046d47cb7d9c

Texte de la décision

2,935 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 3 Juillet 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00640

DEMANDEUR

SASU CAMCA COURTAGE [Adresse 1] comparant par SELARL [G] [P] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL CLAUMAJE-SAMANTHA [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 3 Juillet 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la SAS CAMCA COURTAGE a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER par provision la Société CLAUMAJE-SAMANTHA exerçant sous l'enseigne « CAFE BAR BAGATELE » à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de : 24.805,25 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24 AVRIL 2025, date de la

première mise en demeure de la Société INTRACTIV,

3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément FDJ / DETAILLANT signé électroniquement le 23.11.2022, l'acte de caution de la CAMCA ASSURANCE du 25.01.2023, la lettre recommandée AR de la FDJ à la Société CLAUMAJE-SAMANTHA du 14.06.2024, la lettre de retrait d'agrément du 24.07.2024, la mise en demeure d'INTRACTIV du 22.08.2024, la

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mise en demeure d'INTRACTIV du 24.04.2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons par provision la Société CLAUMAJE-SAMANTHA exerçant sous l'enseigne « CAFE BAR BAGATELE » à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de :

24.805,25 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24 AVRIL 2025, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,

1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la même aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.