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T. com. 9201, 10 sept. 2025, n° 2025R00648


Vérifier : T. com. 9201, 10 sept. 2025, n° 2025R00648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
2025R00648
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f03697cdc6046d47cb8bce

Texte de la décision

6,022 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

EINANIEKKE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025

Référé numéro : 2025R00648

DEMANDEUR

SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par SELARL CHATEL & ASSOCIES - Mes Damien WAMBERGUE et Edouard BALSAN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS BOULANGERIE DES BERGERES [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 1 er Juillet 2025, devant M. Dominique FAGUET, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Faits

La société anonyme Lixxbail est un établissement financier du groupe Crédit Agricole qui effectue notamment des opérations de crédit-bail et de location financière.

La SAS Boulangerie des Bergères exploitait une boulangerie à [Localité 1].

La Boulangerie des Bergères a souscrit le 20 juin 2023 auprès de la société Leascorp un contrat de location financière n° LIZ00033348, afin de financer l'acquisition auprès de la société Safevalley d'un ensemble de matériel (1 imprimante, référence SULRCBT2303120817; 1 caisse, référence EJT:R1521G02074; 1 pack caisse et borne de commande, référence 215ABCX611032022153051).

Le matériel a bien été livré à la Boulangerie des Bergères suivant procès-verbal de réception du 14 juin 2023.

Le contrat prévoyait sa cession au profit de Lixxbail, qui l'a repris sous la référence n°314353FNO. Lixxbail a ainsi acquis la propriété du matériel auprès de Leascorp le 20 juin 2023 pour le prix de 7 653,61 € TTC.

Les loyers ont été honorés jusqu'au mois d'avril 2024, l'échéance de mai 2024 et les suivantes demeurant impayées.

Par LRAR du 7 juin 2024, Lixxbail a mis en demeure la Boulangerie des Bergères de lui payer la somme de 413,80 € correspondant au montant des échéances laissées impayées et aux frais et intérêts contractuels de retard.

La Boulangerie des Bergères n'a pas régularisé la situation de sorte que, par LRAR du 26 juin 2024, Lixxbail a notifié la résiliation de plein droit du contrat de location financière n° 314353FNO et a sollicité la restitution du matériel et le paiement des sommes dues pour un montant de 7 989,73 €. En vain.

Procédure

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025 ayant donné lieu à établissement d'un procèsverbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Lixxbail a fait assigner la Boulangerie des Bergères en référé devant le président de ce tribunal lui demandant de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil.

Constater la résiliation de plein droit du contrat de location n° 314353FNO à la date du 26 juin 2024 conclu avec la Boulangerie des Bergères,

Dire que Lixxbail est titulaire à l'encontre de la Boulangerie des Bergères d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse,

En conséquence,

Ordonner à la Boulangerie des Bergères de restituer à Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :
* un ensemble de matériel, à savoir 1 imprimante référence SULRCBT2303120817, 1 caisse - référence EJT:R1521G02074, 1 pack caisse et borne de commande – référence 215ABCX611032022153051, tels que faisant l'objet du contrat n°314353FN0,
* et l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant.

Condamner la Boulangerie des Bergères à verser à titre de provision à Lixxbail les sommes de :

8.334,73 € en principal, outre l'intérêt moratoire égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 26 juin 2024, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :

Loyers impayés :
300,00€

Frais de recouvrement : 100,00€
Intérêts contractuels (au 26 juin 2024) : 14,73€
Montant des loyers à échoir : 7 200,00 €
Clause pénale (10% des loyers à échoir) : 720,00€
* 150,00 € par mois à compter du mois de juin 2024 inclus, et ce jusqu'à la date de restitution du matériel, à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel,
* 40 € d'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement,

Condamner la Boulangerie des Bergères à verser à la société Lixxbail la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Boulangerie des Bergères en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016,

Assortir l'ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

A notre audience du 1 er juillet 2025, la Boulangerie des Bergères, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne conclut pas.

Discussion et motivation

Lixxbail a assigné la Boulangerie des Bergères le 5 juin 2025.

Or La Boulangerie des Bergères a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement de ce tribunal en date du 16 juillet 2025.

Selon une jurisprudence établie, la demande en référé devient irrecevable du fait de l'ouverture de la procédure collective.

En conséquence, nous dirons la demande de Lixxbail irrecevable.

Lixxbail sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs

Nous, président,

disons irrecevable la demande de la société anonyme Lixxbail,

condamnons la société anonyme Lixxbail aux dépens de l'instance.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Dominique FAGUET, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

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