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T. com. 9201, 10 juill. 2025, n° 2025R00649


Vérifier : T. com. 9201, 10 juill. 2025, n° 2025R00649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
2025R00649
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f036aecdc6046d47cb8d6e

Texte de la décision

2,929 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 10 Juillet 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00649

DEMANDEUR

SAS TEMSYS [Adresse 1] comparant par Me Rémi PRADES [Adresse 2]

DEFENDEURS

M. [Y] [M] [Adresse 3] non comparant

SARL HABITO STUDIO [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 10 Juillet 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la SAS TEMSYS a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société HABITO STUDIO à payer à la société TEMSYS la somme de 16.000,00 euros à titre de provision sur les loyers impayés et indemnités d'occupation, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ; Condamner la société HABITO STUDIO à payer à la société TEMSYS la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société HABITO STUDIO aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location longue durée du 15 juin 2022, les factures impayées, la mise en demeure du 15 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société HABITO STUDIO à payer à la société TEMSYS la somme de 16.000,00 euros à titre de provision sur les loyers impayés et indemnités d'occupation, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;

Condamnons la société HABITO STUDIO à payer à la société TEMSYS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société HABITO STUDIO aux entiers dépens ;

Ordonnons l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

54,82

euros, dont TVA 9,14 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.