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T. com. 9201, 24 juin 2025, n° 2025R00652


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Date
24/06/2025
Numéro
2025R00652
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f03709cdc6046d47cb9325

Texte de la décision

3,693 caractères

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RG n°: 2025R00652

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 24 Juin 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00652

DEMANDEUR

SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) [Adresse 1] comparant par SARL GAUDIN JUNQUA [Localité 1] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 24 Juin 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 7.074,18 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 2,50 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 16 octobre 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 20 mars 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 205,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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RG n°: 2025R00652

Condamner la Société EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

A l'audience de ce jour, le demandeur nous informe que le principal a été réglé et qu'elle renonce aux intérêts sur ladite somme provisionnelle de 7 074,18 euros mais maintient ses demandes au titre du recouvrement amiable, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Prenons acte du règlement du principal ainsi que la renonciation de la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) de sa demande au titre des intérêts sur ladite somme provisionnelle de 7 074,18 euros TTC,

Condamnons la Société EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 205,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamnons la Société EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.