T. com. 9201, 24 juin 2025, n° 2025R00660
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Texte de la décision
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RG n°: 2025R00660
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juin 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00660
DEMANDEUR
SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SARL [D] JUNQUA [Localité 2] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS PLAISANCE 579 IMMO [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 24 Juin 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société PLAISANCE 579 IMMO SAS à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 3.732,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 30 avril 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société PLAISANCE 579 IMMO SAS à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 246,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société PLAISANCE 579 IMMO SAS à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société PLAISANCE 579 IMMO SAS aux entiers dépens.
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RG n°: 2025R00660
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat et avenant, les factures du 23 août 2024 et 7 novembre 2024, la lettre de mise en demeure du 30 avril 2025, la lettre de relance du 15 mai 2025 et la 1ère page du rapport initial, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS PLAISANCE 579 IMMO à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 3.732,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 30 avril 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la SAS PLAISANCE 579 IMMO à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 246,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la SAS PLAISANCE 579 IMMO à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS PLAISANCE 579 IMMO aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.