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T. com. 9201, 26 juin 2025, n° 2025R00664


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Date
26/06/2025
Numéro
2025R00664
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f037edcdc6046d47cba38a

Texte de la décision

3,598 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 Juin 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00664

DEMANDEUR

SARL TRAFIC COMMUNICATION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU [H] [T] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 Juin 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la SARL TRAFIC COMMUNICATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner par provision la société [H] [T] à régler à La société TRAFIC COMMUNICATION les sommes suivantes :

960 € au titre l'échéance du 1er décembre 2024, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de la lettre de change acceptée, le 1er décembre 2024.

2.880 € au titre du solde de l'engagement financier, majoré des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;

40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (article L 441-10 du code de commerce)

800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société [H] [T] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.

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Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 7 décembre 2023, le BAT signé, la lettre du 20 mars 2024, la photographie du véhicule, la copie de la lettre de change acceptée impayée, l'avis d'impayé, la mise en demeure du 19 février 2025, la facture TC019663, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons par provision la société [H] [T] à régler à La société TRAFIC COMMUNICATION les sommes suivantes :

960 € au titre l'échéance du 1er décembre 2024, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de la lettre de change acceptée, le 1er décembre 2024.

2.880 € au titre du solde de l'engagement financier, majoré des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (article L 441-10 du code de commerce)

800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la société [H] [T] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

[…].

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.