T. com. 9201, 26 juin 2025, n° 2025R00665
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 Juin 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00665
DEMANDEUR
SARL TRAFIC COMMUNICATION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [V] [G] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l'audience publique du 26 Juin 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la SARL TRAFIC COMMUNICATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision Monsieur [V] [G] à régler à La société TRAFIC COMMUNICATION les sommes suivantes : 1.080 € au titre l'échéance du 5 décembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, le 22 février 2025. 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [V] [G] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 14 décembre 2021, le BAT signé, la lettre du 22 février 2022, la photographie du véhicule, la mise en demeure du 19 février 2025, la facture
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TC019465, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision Monsieur [V] [G] à régler à La société TRAFIC COMMUNICATION les sommes suivantes :
1.080 € au titre l'échéance du 5 décembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, le 22 février 2025.
800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons Monsieur [V] [G] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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