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T. com. 9201, 26 juin 2025, n° 2025R00667


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Date
26/06/2025
Numéro
2025R00667
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f03837cdc6046d47cba82b

Texte de la décision

3,839 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 Juin 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00667

DEMANDEUR

SA ENI GAS & POWER FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Marco FRISCIA [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU LASSERRE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 Juin 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la SA ENI GAS & POWER FRANCE a formulé les demandes suivantes :

DÉCLARER la société ENI GAS & POWER FRANCE SA recevable et bien fondée en ses demandes.

CONDAMNER à titre provisionnel, la SASU LASSERRE à payer à la ENI GAS & POWER FRANCE SA les sommes de:

26 192.95 euros (vingt-six mille cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-quinze centimes): solde restant dû au titre de la facture émise du 16 novembre 2023 suivant décompte déjà parfaire des intérêts moratoires au taux BCE le plus récent appliqué à son opération de refinancement majoré de 10%, à compter du 02 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement: (article 8.4 des conditions générales de ventes)

40.00 euros (quarante euros): montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros par facture contractuellement prévue.

Page 2 sur 3

LA CONDAMNER à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

RAPPELER le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de fourniture d'énergie en date du 12 septembre 2023, la facture impayée, la mise en demeure du 23.05.2024, la mise en demeure du 02.12.2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Déclarons la société ENI GAS & POWER FRANCE SA recevable et bien fondée en ses demandes.

Condamnons à titre provisionnel, la SASU LASSERRE à payer à la ENI GAS & POWER FRANCE SA les sommes de:

26 192.95 euros (vingt-six mille cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-quinze centimes): solde restant dû au titre de la facture émise du 16 novembre 2023 suivant décompte déjà parfaire des intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement: (article 8.4 des conditions générales de ventes), sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés,

40.00 euros (quarante euros): montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros par facture contractuellement prévue.

Déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,

Page 3 sur 3

Condamnons la SASU LASSERRE à payer à la ENI GAS & POWER FRANCE SA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile.

La condamnons aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.