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T. com. 9201, 26 juin 2025, n° 2025R00668


Vérifier : T. com. 9201, 26 juin 2025, n° 2025R00668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
2025R00668
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0384ccdc6046d47cba981

Texte de la décision

4,035 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 Juin 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00668

DEMANDEUR

SASU PHENYX COMPAGNY [Adresse 1] comparant par Me Demet SAHIN [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] [Localité 2]

DEFENDEUR

SAS TOP SANDWICHS [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 Juin 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SAS PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) a formulé les demandes suivantes :

DÉCLARER recevable et bien fondée la Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) en ses demandes et prétentions ;

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNER la Société TOP SANDWICHS (anciennement dénommée AU REGAL BIG ORIGINAL) à régler, à titre provisionnel, la somme de 3.070,08 euros à la société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 23 février 2024 ;

CONDAMNER la Société TOP SANDWICHS (anciennement dénommée AU REGAL BIG ORIGINAL) au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Page 2 sur 3

CONDAMNER la Société TOP SANDWICHS (anciennement dénommée AU REGAL BIG ORIGINAL) au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société TOP SANDWICHS (anciennement dénommée AU REGAL BIG ORIGINAL) aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures et bons de livraison, les échanges de messages, la mise en demeure, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Déclarons recevable et bien fondée la Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) en ses demandes et prétentions ;

Condamnons la Société TOP SANDWICHS (anciennement dénommée AU REGAL BIG ORIGINAL) à régler, à titre provisionnel, la somme de 3.070,08 euros à la société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 23 février 2024 ;

Condamnons la Société TOP SANDWICHS (anciennement dénommée AU REGAL BIG ORIGINAL) au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamnons la Société TOP SANDWICHS (anciennement dénommée AU REGAL BIG ORIGINAL) au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Page 3 sur 3

Condamnons la Société TOP SANDWICHS (anciennement dénommée AU REGAL BIG ORIGINAL) aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.