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T. com. 9201, 3 juill. 2025, n° 2025R00680


Vérifier : T. com. 9201, 3 juill. 2025, n° 2025R00680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
2025R00680
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f03935cdc6046d47cbb8b4

Texte de la décision

2,876 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 3 Juillet 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00680

DEMANDEUR

SASU CAMCA COURTAGE [Adresse 1] comparant par SELARL [I] [F] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS DSES [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 3 Juillet 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SAS CAMCA COURTAGE a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER par provision la société DSES exerçant sous l'enseigne « CENTRAL PRESSE » à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de : 10.309,35 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV, 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Page 2 sur 2

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément FDJ / DETAILLANT signé électroniquement le 31.03.2023, l'acte de caution de la CAMCA ASSURANCE du 17.04.2023, la lettre de retrait d'agrément du 31.10.2024, la mise en demeure de la FDJ à DSES du 2.12.2024, la quittance subrogative du 9.01.2025, les mises en demeure d'INTRACTIV du 9.12.2024, 8.01.2025 et 24.04.2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons par provision la société DSES exerçant sous l'enseigne « CENTRAL PRESSE » à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de :

10.309,35 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,

800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la même aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.