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T. com. 9201, 24 juin 2025, n° 2025R00684


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Date
24/06/2025
Numéro
2025R00684
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f039a2cdc6046d47cbbfa0

Texte de la décision

3,577 caractères

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RG n°: 2025R00684

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 24 Juin 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00684

DEMANDEUR

SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) [Adresse 1] comparant par SARL GAUDIN JUNQUA [Localité 1] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS FRAGOLA INDUSTRIES [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 24 Juin 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société FRAGOLA INDUSTRIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 7.401,83 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 2,50 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 10 novembre 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 10 avril 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société FRAGOLA INDUSTRIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 206,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société FRAGOLA INDUSTRIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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RG n°: 2025R00684

Condamner la Société FRAGOLA INDUSTRIES aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

A l'audience de ce jour, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) nous informe du règlement du principal et qu'elle renonce aux intérêts et à la capitalisation, mais maintient ses demandes au titre des frais de recouvrement, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après :

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Prenons acte du règlement au titre du principal ainsi que de la renonciation de la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) de ses demandes au titre des intérêts et de la capitalisation sur ladite somme provisionnelle de 7 401,83 euros TTC,

Condamnons la SAS FRAGOLA INDUSTRIES à payer à la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 206,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamnons la SAS FRAGOLA INDUSTRIES à payer à la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société FRAGOLA INDUSTRIES aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.