T. com. 9201, 10 juill. 2025, n° 2025R00693
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Juillet 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00693
DEMANDEUR
M. [C] [S] [Adresse 1] comparant par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU JCN INVESTISSEMENT [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 10 Juillet 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Monsieur [C] [S] a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision la société JCN INVESTISSEMENT à régler à Monsieur [C] [S] les sommes suivantes :
3.750 € au titre l'échéance du 5 novembre 2024, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de réception de la mise en demeure;
3.750 € au titre l'échéance du 5 mars 2025, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de l'assignation.
800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société JCN INVESTISSEMENT aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 27 septembre 2023, le courriel du 29 novembre 2023, la lettre du 4 janvier 2024, la photographie du véhicule, la copie des 2 chèques, les 2 avis de rejet, la mise en demeure du 3 mars 2025, la facture MC041397, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision la société JCN INVESTISSEMENT à régler à Monsieur [C] [S] les sommes suivantes :
3.750 € au titre l'échéance du 5 novembre 2024, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de réception de la mise en demeure;
3.750 € au titre l'échéance du 5 mars 2025, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de l'assignation.
Condamnons la société JCN INVESTISSEMENT à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la société JCN INVESTISSEMENT aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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