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T. com. 9201, 10 juill. 2025, n° 2025R00694


Vérifier : T. com. 9201, 10 juill. 2025, n° 2025R00694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
2025R00694
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f03a5ecdc6046d47cbcb3e

Texte de la décision

2,610 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 10 Juillet 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00694

DEMANDEUR

AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Claude-Marc BENOIT [Adresse 4]

DEFENDEUR

SAS SHINE HAIR AND BEAUTY [Adresse 5] [Localité 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 10 Juillet 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest a formulé les demandes suivantes :

Condamner la SAS SHINE HAIR AND BEAUTY à payer à l'AGS IDF OUEST à titre provisionnel la somme de 3 644,27€ au titre de la créance superprivilégiée,

Condamner la SAS SHINE HAIR AND BEAUTY à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00€ au titre de l'article 700 CPC,

La condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le jugement de redressement, le jugement arrêtant le plan de

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continuation, le détail des sommes avancées par l'AGS, la mise en demeure du 11 04 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500,00€.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SAS SHINE HAIR AND BEAUTY à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST à titre provisionnel la somme de 3 644,27€ au titre de la créance superprivilégiée,

Condamnons la SAS SHINE HAIR AND BEAUTY à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00€ au titre de l'article 700 code de procédure civile,

Condamnons la SAS SHINE HAIR AND BEAUTY aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.