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T. com. 9201, 11 sept. 2025, n° 2025R00697


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Date
11/09/2025
Numéro
2025R00697
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f03aabcdc6046d47cbd059

Texte de la décision

6,336 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 11 Septembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00697

DEMANDEUR

SA CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1] comparant par Me Ferhat ADOUI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 11 Septembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a formulé les demandes suivantes :

Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conclus numéroté 10037962500 aux torts de la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES.

Condamner la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à restituer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les matériels faisant l'objet du contrat rompu, savoir: un vidéoprojecteur PANASONIC MONO DLP LASER 3X0 LM4K + UHD 09737499248, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Condamner la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société CREDIT MUTUEL LEASING dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance à intervenir.

Autoriser la société CREDIT MUTUEL LEASING à appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu.

Page 2 sur 3

Condamner à titre provisionnel la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :

5.864,80 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation du 15/03 au 15/06/2024 incluse, à ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêts légal majoré de 10 points, à compter de chaque échéance mensuelle impayée;

160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l'article D.441-5 du Code de commerce.

Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l'article 1343-2 du Code civil seront réunies.

Donner acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu'elle fera bénéficier la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES, par voie d'imputation ou de remboursement, du produit net de revente des matériels, dès que ces derniers auront été récupérés puis éventuellement revendus, et ce à concurrence du montant des sommes dues.

Condamner la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit-bail n°10037962500, le justificatif de sa publication, l'échéancier, la facture d'acquisition des matériels, le procès-verbal de réception sans réserve, la mise en demeure du 22 décembre 2023, la mise en demeure du 6 mai 2024, la lettre de résiliation du 5 juillet 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Page 3 sur 3

Constatons la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conclu numéroté 10037962500 aux torts de la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES.

Condamnons la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à restituer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les matériels faisant l'objet du contrat rompu, savoir: un vidéoprojecteur PANASONIC MONO DLP LASER 3X0 LM4K + UHD 09737499248,

Condamnons la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société CREDIT MUTUEL LEASING dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance à intervenir.

Condamnons à titre provisionnel la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :

5.864,80 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation du 15/03 au 15/06/2024 incluse, à ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêts légal majoré de 10 points, à compter de chaque échéance mensuelle impayée;

160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l'article D.441-5 du Code de commerce.

Ordonnons la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l'article 1343-2 du Code civil seront réunies.

Donnons acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu'elle fera bénéficier la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES, par voie d'imputation ou de remboursement, du produit net de revente des matériels, dès que ces derniers auront été récupérés puis éventuellement revendus, et ce à concurrence du montant des sommes dues.

Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes.

Condamnons la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.