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T. com. 9201, 1 juill. 2025, n° 2025R00704


Vérifier : T. com. 9201, 1 juill. 2025, n° 2025R00704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
2025R00704
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f03b84cdc6046d47cbe033

Texte de la décision

3,412 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 1er Juillet 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00704

DEMANDEUR

SASU BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [A] JUNQUA [Localité 1] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS GUNAYDIN [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 1er Juillet 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société GUNAYDIN 77 à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1 176,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 9 avril 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société GUNAYDIN 77 à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 250,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société GUNAYDIN 77 à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Page 2 sur 2

Condamner la Société GUNAYDIN 77 aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 10 septembre 2024 et du 1er octobre 2024, les contrats, les 1ères pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 9 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SAS GUNAYDIN 77 à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1 176,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 9 avril 2025,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la SAS GUNAYDIN 77 à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 120 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, déboutons pour le surplus,

Condamnons la Société GUNAYDIN 77 à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société GUNAYDIN 77 aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.