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T. com. 9201, 20 mars 2026, n° 2025R00710


Vérifier : T. com. 9201, 20 mars 2026, n° 2025R00710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
2025R00710
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f03c2ecdc6046d47cbeaf8

Texte de la décision

1,937 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 20 mars 2026

RG n° : 2025R00710 et 2025R00885

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C] [Adresse 1] comparant par AARPI RICHER & ASSOCIES - Mes [R] [B] et [U] [S] [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEURS

Monsieur [O] [W] [Adresse 3]

comparant par Mes [L] [H] et [M] [K] [Adresse 4]

Monsieur [V] [C] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] non comparant

SNC TAZMALT [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 6] non comparant

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

C'est par erreur que dans son ordonnance en date du 17 février 2026, le président ayant délégation de Madame le Président du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre, a mentionné en qualité d'administrateur provisoire, la SELARL BCM en la personne de Me [I], alors que ce dernier exerce désormais sous la dénomination SELARL [F].

Cette ordonnance est donc entachée d'une erreur matérielle,

RECTIFIONS cette erreur matérielle en ces termes :

« Désignons la SELARL [F] mission conduite par Me [X] [I]
[Adresse 8]
① 01 47 24 40 13 - ① [Courriel 1] »

Disons que l'erreur étant manifeste, il est statué sans audience ;

Disons que le reste étant inchangé

RG n° : 2025R00710 et 2025R00885 Page 2 sur 2

Disons que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de la décision en date du 17 février 2026 ;

Disons que les dépens suivront le même sort que la précédente décision ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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