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T. com. 9201, 29 août 2025, n° 2025R00722


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Date
29/08/2025
Numéro
2025R00722
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f03cf7cdc6046d47cbf7d3

Texte de la décision

16,284 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025

référé numéro : 2025R00722

DEMANDEUR

SARLU [Etablissement 1] [Adresse 1] comparant par PREMIERE LIGNE AVOCATS AARPI – Mes Frédéric PINEAU et Assim BENLAHCEN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU GEMSE SYNERGIE [Adresse 3] comparant par Me Daniel BARRANCO [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 24 Juillet 2025, devant M. Antoine MONTIER Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

La SARLU [Etablissement 1], ayant pour activité l'exploitation d'un restaurant sous franchise de l'enseigne Obrigado Rodizo, sis à [Localité 1] (78), confie le 21 juillet 2024 des travaux d'aménagement de son restaurant à la SASU GEMSE SYNERGIE, ayant pour activité les travaux d'électricité dans les bâtiments, ci-après « Gemse », pour un montant de 444 939,23 € TTC.

Les 23 et 24 décembre 2024, [Etablissement 1] se plaint auprès de Gemse de la qualité des travaux de climatisation et d'installation gaz exécutés par la société Bakery Concept, sous-traitante alléguée de Gemse.

Le 17 février 2025 [Etablissement 1] envoi une mise en demeure à Gemse avec la liste des désordres et malfaçons.

Un commissaire de justice constate ces malfaçons dans son rapport du 6 mars 2025.

Le 13 juin 2025, un état lieux en présence de [Etablissement 1] et Gemse est réalisé par un commissaire de justice.

[Etablissement 1] estime aujourd'hui à plus de 125 000 € le montant des travaux non réalisés ou défectueux, dont 80 408 € étaient engagés.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, délivré à l'étude, [Etablissement 1] assigne Gemse nous demandant au principal de désigner un expert judicaire.

Par conclusions récapitulatives en demande n°1 déposées à notre audience du 24 juillet 2025, [Etablissement 1] nous demande de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,
* Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
* Convoquer les parties et leurs conseils et recueillir contradictoirement leurs dires et explications ;
* Se rendre sur place [Adresse 5] à [Localité 2] dans le restaurant de [Etablissement 1] ayant pour enseigne Obrigado Rodizo ;
* Faire contradictoirement toute constatation utile à l'accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant ;
* Prendre connaissance des documents contractuels et techniques de la cause ;
* Se faire communiquer toutes pièces utiles à la compréhension des désordres allégués ;
* Se prononcer sur la nature et l'origine des désordres, malfaçons et vices affectant les travaux réalisés par Gemse, et le cas échéant ses sous-traitants, dans les locaux de [Etablissement 1], les décrire et en indiquer l'importance ;
* Donner son avis et évaluer le montant des travaux de reprise, de réparation, de remise en état ou de mise en conformité qui s'avéreront nécessaires pour y mettre un terme et réparer leurs conséquences ;
* Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par [Etablissement 1] jusqu'au jour de sa note de synthèse ;
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
* Autoriser l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
* Dire que l'expert, en concertations avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;
* Dire que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous deux mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celle-ci un délai d'au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auquel l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final à rendre dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
* Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
* Dire que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ;
* Dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [Etablissement 1] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;

En conséquence,
* Condamner Gemse au paiement de la somme 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Gemse aux entiers dépens.

A notre audience du 24 juillet 2025, Gemse dépose des conclusions en défense nous demandant de :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1219 et 1792 du code civil, Vu le contrat de marché de travaux du 21 juillet 2024,
* Dire qu'il n'existe en l'état de chantier inachevé, non réceptionné, et de défaut de paiement grave du maitre de l'ouvrage sur les travaux réalisés, aucun motif légitime d'ordonner l'expertise sollicitée ;
* Débouter en conséquence [Etablissement 1] de l'ensemble de ses prétentions ;
* Subsidiairement, dans le cas où il serait fait droit à la demande d'expertise, dire que l'expert aura également pour mission de proposer une date de réception de l'ouvrage ;
* Condamner [Etablissement 1] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la mesure d'instruction

[Etablissement 1] expose que :
* Il existe un motif légitime de désigner un expert pour établir, avant tout procès au fond, l'existence et l'étendue des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés par Gemse, ainsi que le coût des travaux de reprises nécessaires ;
* Un contentieux au fond ne pourra être instruit efficacement sans l'avis d'un expert judiciaire ;
* L'état d'inachèvement du chantier et l'absence de réception légitiment la désignation d'un expert ;
* Lorsque l'ouvrage est inachevé en raison de désordres ou de l'abandon du chantier, l'expertise est souvent le seul moyen de dresser un état des lieux objectif et de chiffrer les travaux de reprises ;
* Gemse a décidé d'abandonner le chantier à date, compte tenu des remises en état nécessaires ;
* Gemse était au courant de la date de livraison prévue au 2 décembre 2024 ;
* Les malfaçons et désordres justifient l'impossibilité d'une réception de ces derniers et la désignation d'un expert ;
* Le courrier du franchiseur de [Etablissement 1] ne fait que concerner la charte visuelle ;
* Il suffit de reprendre les postes prévus dans le devis de Gemse et de les comparer aux désordres constatés par le commissaire de justice le 13 juin 2025 pour démontrer le motif légitime de [Etablissement 1] à solliciter une expertise ;
A titre d'exemple, les travaux de menuiseries décoratives en plafond, le comptoir du bar, les moulures au plafond, les revêtements de sols, les peintures et un salarié de la société Bakery, sous-traitant de Gemse, confirme l'ensemble des désordres.

Gemse répond que :
* Le devis accepté du 21 juillet 2024 ne prévoyait pas de délai de réalisation des travaux ni de date de réalisation des travaux dans les meilleurs délais ;
* En novembre 2024, [Etablissement 1] a annoncé à Gemse l'ouverture du restaurant pour le 2 décembre 2024, qui a été décalée au 27 décembre 2024 ;
* La société Bakery, sous-traitant de Gemse, a démonté le 21 décembre 2024 les installations de climatisation et de plomberie ;
* L'ouverture du restaurant a eu lieu alors que [Etablissement 1] restait devoir à Gemse la somme de 67 554,62 € TTC et lui réclamait la somme de 80 406,30 € ;
* La possibilité d'un procès ultérieur, en l'absence de réception, apparait donc compromise, car [Etablissement 1] ne peut faire état d'aucune réserve et Gemse ne peut réclamer les sommes qui lui sont dues ;
* Le président du tribunal appréciera la demande d'expertise en présence des constats de commissaires de justice ;
* Le manquement à l'obligation de paiement par [Etablissement 1] est suffisamment grave pour que Gemse ne soit tenue à aucune obligation ;
* Les prétendus désordres listés le 17 février 2025 n'ont pas de fondement contractuel ;
* Les inox étaient protégés par des films plastiques qui ne devaient être enlevés qu'après réception ;
* Or c'est [Etablissement 1] qui a procédé avant réception à l'enlèvement des films au travers de la société Baker, il lui appartient donc de supporter ses errements ;
* Reste l'aération basse pour le gaz et les grilles de ventilation qui n'ont pas été réalisées faute de paiement.

SUR QUOI,

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès.

Le litige potentiel doit avoir un objet et un fondement suffisamment caractérisés.

Les parties nous exposent que le restaurant est exploité et opérationnel au jour de notre audience, tandis que, d'une part, la réception des travaux n'est pas prononcée avec des reproches de malfaçons par le maitre d'ouvrage et que, d'autre part, l'entrepreneur n'est pas payé à hauteur du devis initial.

Elles nous confirment à notre audience qu'aucun maitre d'ouvrage délégué ni aucun maitre d'œuvre n'a été missionné pour suivre l'exécution des travaux.

Le maitre d'ouvrage nous a indiqué qu'il n'a pas agréée la société Bakery en qualité de soustraitant de Gemse pour ne pas la connaitre, bien qu'elle verse aux débats une attestation d'un de ses salariés, la réception n'étant pas prononcée.

Le maitre d'ouvrage nous indique qu'il a fait intervenir des sociétés pour remédier à des désordres allégués avant réception sans que les garanties légales en application des articles 1792 et suivants du code civil ne soient effectivement reconnues mises en jeu.

Ainsi, les parties nous ont toutes deux confirmé, au cours de notre audience, que le contrat qui les lie est toujours en cours.

Dans ces conditions, il est établi un désaccord entre les parties pouvant donner lieu à une procédure au fond, sur des fondements qui ne sont pas imaginaires.

[Etablissement 1] et Gemse exposent chacune subir des surcoûts liés à la situation ; l'une des surcoûts de remise en état et malfaçons, l'autre de défauts de paiement.

Dans ces conditions, la solution d'une expertise judiciaire est une réponse pertinente, les parties peuvent à tout moment au long des opérations d'expertises rechercher et trouver un arrangement.

En conséquence, il existe en l'espèce un motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction en vue de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige.

Nous statuerons sur la mission dans le dispositif ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

Nous dirons n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

L'expertise étant ordonnée à la demande de [Etablissement 1] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise

En conséquence, nous condamnerons [Etablissement 1] aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Désignons M. [O] [U], demeurant [Adresse 6] - téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] - en qualité d'expert avec pour mission de :
* Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
* Se rendre sur les lieux ;
* Se faire remettre par la SARLU [Etablissement 1], s'il existe, le procès-verbal de réception ;
* Se faire remettre par le maitre d'ouvrage l'agrément du(des) sous-traitant(s) de Gemse avant le prononcé de la réception ;
* Donner son avis sur l'impropriété à destination des ouvrages au jour où il se rend sur les lieux ;
* Dater les travaux engagés par la SARLU STEWEEL de 80 406,30 € par rapport à la date de réception éventuellement prononcée ;
* Examiner les désaccords contradictoirement relevés dans le constat du commissaire de justice du 13 juin 2024, les décrire au besoin et en indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition ;
* Se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à la compréhension des désaccords ;
* Déterminer sur la base de quels documents techniques le contrat a été réalisé ;
* Entendre tous sachants ;
* Rechercher la ou les causes des désordres examinés ;
* Donner son avis et évaluer le montant des travaux qui s'avèreront nécessaires pour y mettre un terme et réparer leurs conséquences ;
* Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités et imputabilités des désordres examinés ;
* Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu'au jour de sa note de synthèse ;
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
* Autorisons l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
* Disons que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise ;
* Disons que l'expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
* Disons que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous six mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d'au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
* Fixons à 7 000 € (sept mille euros) la provision à consigner par la SARLU SETWELL dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
* Disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
* Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit (8) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons l'affaire au rôle des mesures d'instruction ;
* Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
* Disons n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SARLU SETWELL ;
* Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 57,72 €uros, dont TVA 9,62 €uros.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

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