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T. com. 9201, 12 sept. 2025, n° 2025R00730


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Date
12/09/2025
Numéro
2025R00730
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f03db7cdc6046d47cc0434

Texte de la décision

5,324 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025

RG n° : 2025R00730

DEMANDEUR

SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par SELARL SIGRIST et Associés [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS BOULANGERIE DE RUEIL [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 22 Juillet 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la SA LIXXBAIL a formulé les demandes suivantes :

Constater qu'en application des stipulations de l'article 12 de ses conditions générales, la résiliation du contrat de location n° 260452FN0 est intervenue de plein droit le 19 octobre 2024;

Condamner la société BOULANGERIE DE RUEIL à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 10 673,56 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

1 520,00 € HT soit 1 824,00 € TTC au titre des quatre loyers mensuels impayés du mois de juillet à octobre 2024 [(4 x 380,00 € HT soit 456,00 € TTC) ;

139,96 € au titre des frais accessoires, soit 100,00 € au titre des frais de recouvrement et 39,96 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l'échéancier des loyers;

7 258,00 € HT, soit 8 709,60 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation – Article 12 des conditions générales, se décomposant comme suit [(18 loyers HT restant à échoir x 380,00 € HT) = 6 840,00 € HT, soit 8 208,00 € TTC + (5% des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir soit ((380,00 € HT au titre des loyers échus impayés et 456,00 € HT au titre des loyers à échoir) = 418,00 € HT, soit 501,60 € TTC)].

Condamner la société BOULANGERIE DE RUEIL à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société LIXXBAIL la machine à glaces italiennes de marque GRANITA, modèle NINA, numéro de série 25648 et la machine à granita trois bacs de marque GRANITA, numéro de série SLS1216331;

Autoriser la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamner la société BOULANGERIE DE RUEIL à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2 000,00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n° 260452FN0, l'échéancier des loyers et plaquette tarifaire, le procès-verbal de réception des matériels, la facture de cession du contrat et des matériels, la mise en demeure du 09 septembre 2024, la notification de résiliation du 19 octobre 2024 et décompte de créance, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Constatons qu'en application des stipulations de l'article 12 de ses conditions générales, la résiliation du contrat de location n° 260452FN0 est intervenue de plein droit le 19 octobre 2024 ;

Condamnons la société BOULANGERIE DE RUEIL à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 10 673,56 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance ;

Condamnons la société BOULANGERIE DE RUEIL à restituer dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, à ses frais et risques, à la société LIXXBAIL la machine à glaces italiennes de marque GRANITA, modèle NINA, numéro de série 25648 et la machine à granita trois bacs de marque GRANITA, numéro de série SLS1216331 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamnons la société BOULANGERIE DE RUEIL à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société BOULANGERIE DE RUEIL aux entiers dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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